Article L123-5 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 15

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Lorsque l'établissement d'un projet de plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque la modification d'un plan approuvé ou d'un plan rendu public a été ordonnée, l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du plan. En aucun cas, le sursis à statuer ne peut excéder deux ans.


La date à laquelle est prescrit l'établissement d'un projet de plan d'occupation des sols ou la date à laquelle est ordonnée la modification d'un plan d'occupation des sols, soit rendu public, soit approuvé, fait l'objet d'une publicité dans les conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L. 125-1.


Le plan rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des établissements classés.


Si l'approbation du plan n'intervient pas dans un délai de trois ans à compter du jour où le plan a été rendu public, celui-ci cesse d'être opposable aux tiers.


Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables à la modification rendue publique d'un plan approuvé ou d'un plan rendu public.

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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 1977
14 textes citent l'article

Commentaires55


Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2015

Mais comme vous le savez, le PLU et le SCOT s'inscrivent dans une hiérarchie des normes d'urbanisme complexe, fixée à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dont le sommet est occupé par des dispositions législatives et règlementaires applicables à l'ensemble du territoire. […] En effet, […] dans le but de les adapter aux particularités […] Comme vous le savez, le PLU s'impose dans un rapport de conformité aux autorisations d'urbanisme : c'est ce que vous avez déduit de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme qui pose le principe de son opposabilité à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions et autres types de projets énumérés. […]

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Village Justice · 28 juillet 2015

[…] un permis portant sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques et, le cas échéant, lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du cinquième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme ;

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Conclusions du rapporteur public · 27 juillet 2015

L'article L. 123-16 du code de l'urbanisme alors en vigueur2 prévoit qu'une DUP pour une opération qui n'est pas « compatible » avec les dispositions d'un PLU ou d'un POS ne peut intervenir que si est mise en œuvre la procédure de mise en compatibilité qu'il prévoit. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 17 septembre 2009, n° 08/01436
Infirmation

[…] infraction prévue par les articles L.160-1 AL.1, L.123-1, L.123-2, L.123-3, L.123-4, L.123-5, L.123-19 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.1, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme

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  • Extensions·
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2Cour d'appel de Montpellier, 27 novembre 2008, n° 08/01002
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par les articles L.160-1 AL.1, L.123-1, L.123-2, L.123-3, L.123-4, L.123-5, L.123-19 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.1, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 22 décembre 2015, n° 1400484
Rejet

[…] Considérant, enfin, que si les dispositions de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme font obstacle à ce que l'exploitant d'une installation classée régulièrement déclarée puisse exercer son activité si celle-ci est proscrite par les dispositions du règlement du document d'urbanisme de la commune qui lui sont opposables, et l'exposent, le cas échéant, à des poursuites sur le fondement des articles L. 160-1 et L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme, […]

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