Article L123-5 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 15

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L152-8 (VD), Code de l'urbanisme - art. L152-4 (VD), Code de l'urbanisme - art. L152-1 (VD)

Entrée en vigueur le 13 janvier 2011

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)

Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.

Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées à l'article L. 123-1-4 et avec leurs documents graphiques.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

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Entrée en vigueur le 13 janvier 2011
Sortie de vigueur le 27 mars 2014
14 textes citent l'article

Commentaires55


Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2015

Mais comme vous le savez, le PLU et le SCOT s'inscrivent dans une hiérarchie des normes d'urbanisme complexe, fixée à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dont le sommet est occupé par des dispositions législatives et règlementaires applicables à l'ensemble du territoire. […] En effet, […] dans le but de les adapter aux particularités […] Comme vous le savez, le PLU s'impose dans un rapport de conformité aux autorisations d'urbanisme : c'est ce que vous avez déduit de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme qui pose le principe de son opposabilité à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions et autres types de projets énumérés. […]

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Village Justice · 28 juillet 2015

[…] un permis portant sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques et, le cas échéant, lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du cinquième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme ;

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Conclusions du rapporteur public · 27 juillet 2015

L'article L. 123-16 du code de l'urbanisme alors en vigueur2 prévoit qu'une DUP pour une opération qui n'est pas « compatible » avec les dispositions d'un PLU ou d'un POS ne peut intervenir que si est mise en œuvre la procédure de mise en compatibilité qu'il prévoit. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Strasbourg, du 6 juillet 1989, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Sursis à statuer sur une demande de permis de construire prononcé sur le fondement de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme. Si à la date de cette décision, le groupe de travail avait défini le projet de zonage, et si le rapport de présentation, le règlement et les annexes techniques relatives au réseau d'assainissement avaient été élaborés, ces documents n'avaient pas été soumis au conseil municipal, lequel n'avait notamment pas pris position sur le projet de zonage. Illégalité du sursis opposé que ne permettait pas l'état d'avancement insuffisant des travaux d'élaboration du plan.

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  • L.123-5 du code de l'urbanisme)·
  • Travaux d'élaboration du plan suffisamment avancés·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Nature de la décision·
  • Permis de construire·
  • Sursis à statuer

2Cour d'appel de Montpellier, 27 janvier 2009, n° 08/00183
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par les articles L.160-1 AL.1, L.123-1, L.123-2, L.123-3, L.123-4, L.123-5, L.123-19 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.1, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme

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  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Partie civile·
  • Maire·
  • Logement·
  • Bâtiment·
  • Ministère public·
  • Création·
  • Commune·
  • Remise en état

3Tribunal administratif de Rennes, 25 novembre 2010, n° 0804852
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme : « Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, […]

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  • Protection·
  • Associations·
  • Commission d'enquête·
  • Défense·
  • Parcelle·
  • Irrigation·
  • Enquete publique·
  • Autorisation·
  • Installation classée·
  • Urbanisme
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