Article L123-5 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 15

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L152-4 (VD), Code de l'urbanisme - art. L152-1 (VD), Code de l'urbanisme - art. L152-8 (VD)

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 137 (V)

Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.

Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées à l'article L. 123-1-4 et avec leurs documents graphiques.

Les actes pris au titre de la police du stationnement et de la circulation, ainsi que les actes et décisions relatifs à la voirie et à la gestion du domaine public routier sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains, dans les conditions définies aux articles L. 1214-5 et L. 1214-6 du code des transports.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 9 août 2015
14 textes citent l'article

Commentaires55


Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2015

Mais comme vous le savez, le PLU et le SCOT s'inscrivent dans une hiérarchie des normes d'urbanisme complexe, fixée à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dont le sommet est occupé par des dispositions législatives et règlementaires applicables à l'ensemble du territoire. […] En effet, […] dans le but de les adapter aux particularités […] Comme vous le savez, le PLU s'impose dans un rapport de conformité aux autorisations d'urbanisme : c'est ce que vous avez déduit de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme qui pose le principe de son opposabilité à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions et autres types de projets énumérés. […]

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Village Justice · 28 juillet 2015

[…] un permis portant sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques et, le cas échéant, lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du cinquième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme ;

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 27 juillet 2015

L'article L. 123-16 du code de l'urbanisme alors en vigueur2 prévoit qu'une DUP pour une opération qui n'est pas « compatible » avec les dispositions d'un PLU ou d'un POS ne peut intervenir que si est mise en œuvre la procédure de mise en compatibilité qu'il prévoit. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 17 septembre 2009, n° 08/01436
Infirmation

[…] infraction prévue par les articles L.160-1 AL.1, L.123-1, L.123-2, L.123-3, L.123-4, L.123-5, L.123-19 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.1, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme

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  • Extensions·
  • Urbanisme·
  • Mobilité·
  • Parcelle·
  • Commune·
  • Partie civile·
  • Ministère public·
  • Construction·
  • Infraction·
  • Permis de construire

2Cour d'appel de Montpellier, 27 novembre 2008, n° 08/01002
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par les articles L.160-1 AL.1, L.123-1, L.123-2, L.123-3, L.123-4, L.123-5, L.123-19 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.1, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme

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  • Caravane·
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Bois·
  • Ministère public·
  • Construction·
  • Mobilité·
  • Ouvrage·
  • Prescription·
  • Enlèvement

3Tribunal administratif de Bordeaux, 22 décembre 2015, n° 1400484
Rejet

[…] Considérant, enfin, que si les dispositions de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme font obstacle à ce que l'exploitant d'une installation classée régulièrement déclarée puisse exercer son activité si celle-ci est proscrite par les dispositions du règlement du document d'urbanisme de la commune qui lui sont opposables, et l'exposent, le cas échéant, à des poursuites sur le fondement des articles L. 160-1 et L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme, […]

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