Article L123-6 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 - art. 3

Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est doté de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, en concertation avec les communes membres. (1) Toute élaboration d'un plan local d'urbanisme d'une commune située en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumise pour avis à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Dans les autres cas, le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune, le cas échéant en concertation avec l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.

La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4.

A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 27 mars 2014
29 textes citent l'article

Commentaires66


1Le juge administratif peut examiner la légalité du futur PLU pour apprécier la légalité d’une décision de sursis à statuer
Adden Avocats · 31 juillet 2020

[…] Ainsi, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : […]

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3Annulation d'un sursis à statuer sur une demande de permis de construire et règles d'urbanisme
Eurojuris France · 27 avril 2016

« il résulte des articles L. 111-8 et L. 123-6 du code de l'urbanisme que le respect de la durée maximale pendant laquelle il peut être sursis à statuer, par plusieurs décisions successives, sur une demande de permis de construire s'apprécie sans tenir compte de la période pendant laquelle l'une de ces décisions a produit ses effets à l'égard du pétitionnaire avant de faire l'objet d'une annulation contentieuse » (abstract au Recueil Lebon). […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 11 avril 2013, n° 1101922
Annulation

[…] — que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ; • s'agissant de la légalité interne : — que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ; — que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article UA5 du plan d'occupation des sols de la commune ; — que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 11 du plan d'occupation des sols, dispositions communes à toutes les zones ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 7 juillet 2015, n° 1502687
Rejet

[…] • le maire de la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme. […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 18 juillet 2011, n° 0903876
Annulation

[…] Considérant que pour établir que la décision attaquée était légale, le maire de Saint-Aubin-de-Médoc soutient dans son mémoire en défense communiqué à M. X que le projet pouvait être refusé sur le fondement de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;

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