Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre III : Plans d'occupation des sols
Article L123-7 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
L'autorité administrative peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations intéressant les périmètres définis à l'article précédent. Le sursis à statuer ne peut excéder deux ans.
/A/Si, à l'expiration de ce délai, l'autorisation est refusée au propriétaire d'un terrain compris dans le périmètre, ledit terrain est considéré, à compter de la date de ce refus, comme un terrain réservé, par un plan d'occupation des sols au sens de l'article L. 123-9/A/LOI 1285 ART. 59//.
Commentaires • 6
Le Conseil d'État a rappelé qu'une Commune souhaitant modifier son projet de PLU avant l'ouverture de l'enquête publique doit à nouveau consulter l'ensemble des personnes publiques associées conformément aux dispositions combinées des articles L. 123-9, L. 123-7 et L. 123-10 du code de l'urbanisme.
Lire la suite…Décisions • 138
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : « (…) A ce titre ils [les PLU] peuvent (…) 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics monuments, […]
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[…] Cet ensemble immobilier est actuellement occupé par la SARL GK FERMETURE selon bail commercial en date du 1/04/2005. Par délibération en date du 19 décembre 2011, le PLU de la commune d'Aucamville a été approuvé par la Communauté Urbaine du Grand Toulouse. Il a notamment été inscrit un emplacement réservé sur la propriété de M me X dans le but d'étendre la zone de loisir du Lac. Selon courrier recommandé en date du 29 novembre 2012, M me X a exercé son droit de délaissement en application des articles L.123-7 et L.230-1 du Code de l'urbanisme. Suivant exploit d'huissier en date du 29 novembre 2013, M me X a reçu signification de l'acceptation de l'acquisition de ses biens réservés dans les conditions suivantes : — prix d'acquisition : 760.000 €
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 02BX02599, inédit au recueil Lebon
[…] aucune décision définitive n'était cependant intervenue à cette date quant à la localisation de ce centre ; qu'ainsi le préfet de la Haute-Vienne ne pouvait, lors de cette révision, recourir à la procédure prévue à l'article L.123-7 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, pour imposer la prise en compte dudit centre par les nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols ni s'opposer, pour ce motif, […]
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