Article L123-7 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version09/01/1983
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Version01/04/2001
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Version13/01/2011
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Version09/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Code de l'urbanisme 16 AL. 3 ET 4

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

L'autorité administrative peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations intéressant les périmètres définis à l'article précédent. Le sursis à statuer ne peut excéder deux ans.


/A/Si, à l'expiration de ce délai, l'autorisation est refusée au propriétaire d'un terrain compris dans le périmètre, ledit terrain est considéré, à compter de la date de ce refus, comme un terrain réservé, par un plan d'occupation des sols au sens de l'article L. 123-9/A/LOI 1285 ART. 59//.

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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 9 janvier 1983
10 textes citent l'article

Commentaires6


droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 10 avril 2014

Sensei Avocats · 14 mars 2014

Le Conseil d'État a rappelé qu'une Commune souhaitant modifier son projet de PLU avant l'ouverture de l'enquête publique doit à nouveau consulter l'ensemble des personnes publiques associées conformément aux dispositions combinées des articles L. 123-9, L. 123-7 et L. 123-10 du code de l'urbanisme.

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Décisions138


1Tribunal administratif de Nice, 25 mai 2012, n° 1102472
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : « (…) A ce titre ils [les PLU] peuvent (…) 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics monuments, […]

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Service d'expropriation, 9 septembre 2014, n° 14/00013
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Cet ensemble immobilier est actuellement occupé par la SARL GK FERMETURE selon bail commercial en date du 1/04/2005. Par délibération en date du 19 décembre 2011, le PLU de la commune d'Aucamville a été approuvé par la Communauté Urbaine du Grand Toulouse. Il a notamment été inscrit un emplacement réservé sur la propriété de M me X dans le but d'étendre la zone de loisir du Lac. Selon courrier recommandé en date du 29 novembre 2012, M me X a exercé son droit de délaissement en application des articles L.123-7 et L.230-1 du Code de l'urbanisme. Suivant exploit d'huissier en date du 29 novembre 2013, M me X a reçu signification de l'acceptation de l'acquisition de ses biens réservés dans les conditions suivantes : — prix d'acquisition : 760.000 €

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 02BX02599, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] aucune décision définitive n'était cependant intervenue à cette date quant à la localisation de ce centre ; qu'ainsi le préfet de la Haute-Vienne ne pouvait, lors de cette révision, recourir à la procédure prévue à l'article L.123-7 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, pour imposer la prise en compte dudit centre par les nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols ni s'opposer, pour ce motif, […]

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