Article L123-8 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 17

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L132-11 (VD), Code de l'urbanisme - art. R132-9 (V)

Entrée en vigueur le 19 juillet 1986

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 26 (V) JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 19 juillet 1986

La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si :
- l'enquête publique concernant cette opération, ouverte par le représentant de l'Etat dans le département, a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
- l'acte déclaratif d'utilité publique est pris après que les dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, de la région, du département et des organismes mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-7, et après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière.
La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1986
Sortie de vigueur le 1 avril 2001
17 textes citent l'article

Commentaires16


Conclusions du rapporteur public · 27 juillet 2015

L'article L. 123-16 du code de l'urbanisme alors en vigueur2 prévoit qu'une DUP pour une opération qui n'est pas « compatible » avec les dispositions d'un PLU ou d'un POS ne peut intervenir que si est mise en œuvre la procédure de mise en compatibilité qu'il prévoit. […]

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Jean-paul Vallecchia · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 13 novembre 2013

Bien plus, les dispositions alors en vigueur de l'article L.123-8 du Code de l'Urbanisme (devenu l'article L.123-14) et celles de l'article L.11-4 du Code de l'Expropriation permettaient, au travers des cinq procédures de DUP engagées d'assurer simultanément, lorsque cela était nécessaire, la mise en compatibilité du PLU. […]

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M. Jean-Claude Mathis · Questions parlementaires · 2 octobre 2012

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, par ses articles 36 à 50, réforme le régime de la publicité, des enseignes et des préenseignes. Dans son article L. 581-14-1, la loi précise que le règlement local de publicité (RLP) est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme. […] Elles reçoivent la délibération de prescription du RLP (L. 123-6 du code de l'urbanisme) et émettent un avis sur le projet (L. 123-9 du code de l'urbanisme). […]

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Décisions493


1Tribunal administratif de Besançon, 13 novembre 2014, n° 1301207
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : « Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis recueillis en application des articles L. 121-5, L. 123-8, L. 123-9, et, le cas échéant, […]

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  • Enquete publique·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Plan·
  • Modification·
  • Délibération·
  • Commissaire enquêteur·
  • Avis·
  • Urbanisation

2Tribunal administratif de Nice, 25 mai 2012, n° 1102472
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction application en l'espèce : « L'Etat, les régions, les L'Etat, […] la protection et la mise en valeur du littoral, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 123-8 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, […]

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  • Urbanisme·
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3Tribunal administratif de Grenoble, 29 juin 2009, n° 0604194
Rejet

[…] Considérant en troisième lieu qu'en vertu des articles L. 121-4 et L. 123-8 du code de l'urbanisme, les chambres de commerce et d'industrie, des métiers et de l'agriculture sont, à leur demande, […]

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  • Dépassement·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Commune·
  • Immeuble·
  • Conseiller municipal
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