Article L123-9 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Le propriétaire d'un terrain réservé par un plan d'occupation des sols pour une voie ou un ouvrage public, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, à compter du jour où le plan a été rendu public, même si à cette date une décision de sursis à statuer lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain a été réservé qu'il soit procédé à l'acquisition dudit terrain dans un délai maximum de trois ans à compter du jour [*point de départ*] de la demande [*droit de délaissement*]. Ce délai peut être prorogé une fois pour une durée d'un an, sauf dans les cas où il y a eu sursis à statuer en application des articles L. 123-5 et L. 123-7. Lorsqu'il s'agit d'un terrain agricole effectivement exploité, cette prorogation devra être justifiée selon une procédure dont les modalités seront fixées par les décrets prévus à l'article L. 125-1.
Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants-droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis à concurrence du montant du prix du terrain au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé.
A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa 1er ci-dessus, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain. Ce prix est fixé comme en matière d'expropriation, le terrain étant considéré comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé.
L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles cédés, même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article 8 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 relative à l'expropriation.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 1977
28 textes citent l'article

Commentaires56


Jean-paul Vallecchia · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 15 janvier 2015

Dans ces affaires, un moyen d'annulation, qui avait d'ailleurs été retenu par le Rapporteur Public en première instance mais avait été écarté par les magistrats ayant délibéré, semble devoir être retenu par la Cour, celui de l'erreur de droit à avoir opté, sur le fondement de l'article L123-19 du Code de l'Urbanisme pour une procédure de modification, alors qu'une atteinte a été, à l'évidence, portée à l'économie générale du Plan. […] On le sait, l'article L.123-9 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur, permettait d'opérer des modifications des POS à condition que la modification entreprise ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Grenoble, 12 juin 2014, n° 1200155
Rejet

[…] Considérant en troisième lieu que les requérants soutiennent qu'aucune délibération du conseil municipal ne mentionne la tenue d'un débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables ; que selon les dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme : « Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 14 juin 2012, n° 1100383
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, que les requérants, qui invoquent la méconnaissance de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme en soutenant que le projet de plan local d'urbanisme n'a pas été notifié aux personnes publiques associées, doivent être regardés, eu égard à leur argumentation, comme invoquant, non pas les dispositions de l'article L. 123-13 applicables à la procédure de modification, mais les dispositions de l'article L. 123-9 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme : « (…) Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 28 mai 2015, n° 1304293
Annulation

[…] s'il a abrogé le 14 mai 2008 sa délibération du 21 février 2008 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de révision, le conseil municipal n'a pas adopté une délibération complétant la délibération du 18 janvier 2001 en ce qui concerne les objectifs poursuivis ; que le débat sur le projet d'aménagement et de développement durables, tenu en application de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, qui a fait l'objet d'une délibération adoptée le 14 juin 2011, ne pouvait en lui-même faire office de délibération sur les objectifs poursuivis par la révision, prévue par l'article L. 300-2 du même code ; […]

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