Article L123-9 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 18

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L153-17 (VD), Code de l'urbanisme - art. L153-15 (VD), Code de l'urbanisme - art. L153-14 (VD), Code de l'urbanisme - art. R153-4 (V), Code de l'urbanisme - art. L153-12 (VD)

Entrée en vigueur le 8 août 1989

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi n°89-550 du 2 août 1989 - art. 8 () JORF 8 aôut 1989

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan d'occupation des sols pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que le plan est opposable aux tiers, même si à cette date une décision de sursis à statuer lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition.
Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants-droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant du prix du terrain, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé.
La demande d'acquisition doit mentionner les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés seront mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public bénéficiaire, et tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils seront exclus de tout droit à indemnité.
La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.
A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné à l'alinéa précédent, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, le terrain étant considéré comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé. Toutefois, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé.
Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées au troisième alinéa ci-dessus.
Le propriétaire d'un terrain partiellement réservé par un plan d'occupation des sols peut en requérir l'emprise totale dans les cas prévus aux articles L. 13-10 et L. 13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Si, trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné au quatrième alinéa ci-dessus, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers, un mois après la mise en demeure de procéder à sa levée, adressée à l'autorité compétente par le propriétaire. Cette faculté ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois, dans les conditions prévues au cinquième alinéa ci-dessus.
L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles cédés, même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L. 12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Les dispositions de l'article L. 221-2 sont applicables aux terrains réservés par un plan d'occupation des sols et acquis par la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve quel que soit le mode d'acquisition.
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Entrée en vigueur le 8 août 1989
Sortie de vigueur le 1 avril 2001
28 textes citent l'article

Commentaires56


Jean-paul Vallecchia · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 15 janvier 2015

Dans ces affaires, un moyen d'annulation, qui avait d'ailleurs été retenu par le Rapporteur Public en première instance mais avait été écarté par les magistrats ayant délibéré, semble devoir être retenu par la Cour, celui de l'erreur de droit à avoir opté, sur le fondement de l'article L123-19 du Code de l'Urbanisme pour une procédure de modification, alors qu'une atteinte a été, à l'évidence, portée à l'économie générale du Plan. […] On le sait, l'article L.123-9 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur, permettait d'opérer des modifications des POS à condition que la modification entreprise ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. […]

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1Tribunal administratif de Grenoble, 12 juin 2014, n° 1200155
Rejet

[…] Considérant en troisième lieu que les requérants soutiennent qu'aucune délibération du conseil municipal ne mentionne la tenue d'un débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables ; que selon les dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme : « Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 14 juin 2012, n° 1100383
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, que les requérants, qui invoquent la méconnaissance de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme en soutenant que le projet de plan local d'urbanisme n'a pas été notifié aux personnes publiques associées, doivent être regardés, eu égard à leur argumentation, comme invoquant, non pas les dispositions de l'article L. 123-13 applicables à la procédure de modification, mais les dispositions de l'article L. 123-9 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme : « (…) Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 28 mai 2015, n° 1304293
Annulation

[…] s'il a abrogé le 14 mai 2008 sa délibération du 21 février 2008 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de révision, le conseil municipal n'a pas adopté une délibération complétant la délibération du 18 janvier 2001 en ce qui concerne les objectifs poursuivis ; que le débat sur le projet d'aménagement et de développement durables, tenu en application de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, qui a fait l'objet d'une délibération adoptée le 14 juin 2011, ne pouvait en lui-même faire office de délibération sur les objectifs poursuivis par la révision, prévue par l'article L. 300-2 du même code ; […]

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