Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre III : Plans d'occupation des sols
Article L123-12 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 1991
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Loi - art. 24 () JORF 19 juillet 1991
Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'est pas rendu public ou approuvé au moment de la fin de la concession, les dispositions des cahiers des charges destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone peuvent être modifiées par décision de l'autorité administrative. Cette décision est prise après enquête publique et délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
Commentaires • 16
Cette obligation se traduit au code de l'urbanisme, en ce qui concerne le PLU, à l'article L. 123-12 qui prévoit que celui-ci devient exécutoire, s'il porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, dès lors qu'il a été publié et transmis au préfet. […]
Lire la suite…Décisions • 435
[…] Considérant que l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme dispose : « Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique » ; qu'aux termes de l'article L. 123-12 du même code : « Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le plan local d'urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet. / Toutefois, il ne devient exécutoire qu'après l'intervention des modifications demandées par le préfet lorsque celui-ci, dans le délai d'un mois mentionné au premier alinéa, […]
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[…] L'article L123-10 du code de l'urbanisme prévoit que le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, auquel l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978 a étendu la compétence de la commission. a) Pour les projets dont l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique a été publié avant le 1 er juin 2012. […] les documents du dossier soumis à l'enquête publique (rapport de présentation, documents graphiques, registres mis à la disposition du public) ne sont communicables que suivant les règles spéciales définies aux articles L123-1 à L123-12 du code de l'urbanisme. […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 27 mars 2014, n° 1205517
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, […] en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, (…) » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 123-12 du même code : « Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, il est publié et transmis au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. […]
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