Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre III : Plans d'occupation des sols
Article L123-3-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1983
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 99 () JORF 23 JUILLET 1983
Les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou sa modification sont inopposables aux tiers tant que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas apporté les modifications demandées.
Commentaire • 1
Décisions • 59
[…] aucune décision définitive n'était cependant intervenue à cette date quant à la localisation de ce centre ; qu'ainsi le préfet de la Haute-Vienne ne pouvait, lors de cette révision, recourir à la procédure prévue à l'article L.123-7 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, pour imposer la prise en compte dudit centre par les nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols ni s'opposer, pour ce motif, au caractère exécutoire dudit plan en application de l'article L.123-3-2 du code de l'urbanisme alors applicable ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement, […]
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[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols de la commune d'Argentré approuvé le 1 er février 1988 et rendu exécutoire dans les conditions définies à l'article L.123-3-2 du code de l'urbanisme, interdit dans la zone NC, où se situe le lieu d'implantation de la carrière projetée, l'exploitation de carrières ; que le préfet de la Mayenne était tenu de refuser pour ce motif la demande de la société requérante ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la procédure préalable à la décision de refus du préfet aurait été irrégulière, sont inopérants ;
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3. Conseil d'Etat, 7 SS, du 21 mars 1994, 132304, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme : « Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis de construire est délivré par le maire au nom de la commune » ; qu'en application de l'article R. 421-36 du même code, […] L. 421-2-8 et L. 421-2-9 de ce code entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date à laquelle la délibération d'approbation du plan d'occupation des sols est devenue exécutoire ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 123-3-2 du code de l'urbanisme, l'acte approuvant le plan d'occupation des sols devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat, sauf si, […]
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