Article L123-3-2 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version19/07/1991

Entrée en vigueur le 19 juillet 1991

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi - art. 10 () JORF 19 juillet 1991

Dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé, l'acte rendant public le plan d'occupation des sols ou l'acte approuvant le plan d'occupation des sols ou sa modification devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat, sauf si, dans ce délai, celui-ci a notifié à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter à ce plan, lorsque certaines de ses dispositions sont illégales, de nature à compromettre la réalisation d'un schéma directeur, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, insuffisantes pour satisfaire les besoins en matière d'habitat ou pour permettre la maîtrise de l'urbanisation future, ou ont fait apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines.
Les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou sa modification sont inopposables aux tiers tant que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas apporté les modifications demandées.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1991
Sortie de vigueur le 1 avril 2001
4 textes citent l'article

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Le Moniteur · 2 janvier 1998
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Décisions59


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 02BX02599, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] aucune décision définitive n'était cependant intervenue à cette date quant à la localisation de ce centre ; qu'ainsi le préfet de la Haute-Vienne ne pouvait, lors de cette révision, recourir à la procédure prévue à l'article L.123-7 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, pour imposer la prise en compte dudit centre par les nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols ni s'opposer, pour ce motif, au caractère exécutoire dudit plan en application de l'article L.123-3-2 du code de l'urbanisme alors applicable ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement, […]

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 7 mars 1997, 125294, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols de la commune d'Argentré approuvé le 1 er février 1988 et rendu exécutoire dans les conditions définies à l'article L.123-3-2 du code de l'urbanisme, interdit dans la zone NC, où se situe le lieu d'implantation de la carrière projetée, l'exploitation de carrières ; que le préfet de la Mayenne était tenu de refuser pour ce motif la demande de la société requérante ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la procédure préalable à la décision de refus du préfet aurait été irrégulière, sont inopérants ;

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3Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 9 octobre 1995, 155781, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-3-2 du code de l'urbanisme : « Dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé, … l'acte approuvant le plan d'occupation des sols ou sa modification devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat, sauf si, dans ce délai, […]

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