Article L123-7-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1983
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Version23/07/1987
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Version05/02/1995

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 5 () JORF 5 février 1995

Lorsqu'un plan d'occupation des sols doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, avec les orientations d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur, approuvé ou arrêté postérieurement à l'approbation du plan, ou avec les directives territoriales d'aménagement, ou avec les lois d'aménagement ou d'urbanisme, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le représentant de l'Etat en informe la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.
Dans un délai d'un mois, la commune ou l'établissement public fait connaître au représentant de l'Etat s'il entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le représentant de l'Etat peut engager et approuver, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public et enquête publique, la révision ou la modification du plan. Il en est de même si l'intention exprimée de la commune ou de l'établissement public de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de six mois à compter de la notification initiale du représentant de l'Etat, d'une délibération approuvant le projet correspondant.
Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été rendu public, le représentant de l'Etat peut mettre en demeure le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale de rendre publiques de nouvelles dispositions du plan pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général. Si ces dispositions n'ont pas été rendues publiques dans un délai de trois mois à compter de cette demande par le maire ou le président de l'établissement public, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public, le représentant de l'Etat peut se substituer à l'autorité compétente et les rendre publiques.
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Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 1 avril 2001
8 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2015

Mais comme vous le savez, le PLU et le SCOT s'inscrivent dans une hiérarchie des normes d'urbanisme complexe, fixée à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dont le sommet est occupé par des dispositions législatives et règlementaires applicables à l'ensemble du territoire. […] En effet, […] dans le but de les adapter aux particularités […] Comme vous le savez, le PLU s'impose dans un rapport de conformité aux autorisations d'urbanisme : c'est ce que vous avez déduit de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme qui pose le principe de son opposabilité à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions et autres types de projets énumérés. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

#8217;article R.121-13, serait incompatible avec les énonciations de schémas directeurs, ne présenterait pas un caractère d'utilité publique et qu'elle aurait dû être réalisée selon la procédure de l'article L.123-8 du code de l'urbanisme ; que l'association ne saurait davantage se prévaloir des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, qui n'ont d'objet qu'au stade de la délivrance du permis de construire ;

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Décisions40


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 23 juin 2005, 00NC01064, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date des arrêtés en litige : Des décrets en Conseil d'État précisent la nature des projets d'intérêt général visés aux articles L. 122-1-1, L. 122-1-3, L. 122-1-4, L. 123-1, L. 123-7-1, ainsi que la qualité des intervenants mentionnés aux mêmes articles. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 mai 2010, 05MA00828, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 : […] par délibérations des 16 juin et 21 juillet 1988, créé au sein du secteur du Haut-Rayol la zone d'aménagement concerté dite de la Tessonnière et approuvé son plan d'aménagement ; que le préfet du Var, saisi au titre des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, a, préalablement aux délibérations des 16 juin et 21 juillet 1988, donné son accord à ces opérations, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30 avril 2008, 05MA02253, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R.123-35-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsqu'elle est prescrite en application de l'article L.123-7-1 par le commissaire de la République, la modification ou la révision d'un plan d'occupation des sols approuvé a lieu suivant les modalités ci-après définies. […]

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