Article L124-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version09/01/1983
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Version01/04/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 67-1253 1967-12-30 ART. 2 I loi d'orientation foncière

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L160-1 (VD), Code de l'urbanisme - art. L161-2 (VD)

Entrée en vigueur le 9 janvier 1983

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 75 ()

Les dispositions suivantes sont applicables aux plans d'urbanisme établis en application des dispositions du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 modifié et aux projets d'aménagement établis en application de la législation antérieure à ces dispositions.


Les projets d'aménagement approuvés ainsi que les plans d'urbanisme approuvés avant le 1er juillet 1971 continuent à produire leurs effets. Ils sont tenus à la disposition du public.


Toutefois :

a) Les projets d'aménagement et les plans d'urbanisme directeurs et de détail devront être remplacés par des plans d'occupation des sols rendus publics avant le 1er juillet 1978. Toutefois, lorsque dans une commune le maire a été habilité, au lieu et place de l'Etat, à exercer le pouvoir d'instruire certaines demandes d'autorisation en matière d'occupation ou d'utilisation du sol, la date du 1er juillet 1978 est remplacée par celle du 1er juillet 1980.

b) Les plans sommaires d'urbanisme devront être remplacés par des plans d'occupation des sols rendus publics avant le 1er janvier 1981. Ils pourront, jusqu'à cette date et sauf en ce qui concerne les espaces boisés classés, faire l'objet de modifications par arrêté préfectoral publié, pris sur la demande ou avec l'accord du conseil municipal intéressé et après enquête publique.


Les dispositions des deux alinéas qui précèdent s'appliquent aux plans d'urbanisme qui ont été approuvés avant le 1er juillet 1971, même si ces plans ont été prescrits ou mis en révision entre le 30 décembre 1967 et le 5 novembre 1970, ou si l'acte décidant de les rendre publics, signé avant le 1er juillet 1970, n'a été publié qu'après cette date.

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Entrée en vigueur le 9 janvier 1983
Sortie de vigueur le 1 avril 2001
5 textes citent l'article

Commentaires12


Conclusions du rapporteur public · 15 avril 2016

Un nouveau chapitre du code de l'urbanisme, venant après celui des SCOT et celui des PLU, est consacré aux cartes communales, traitées aux articles L. 124-1 et ss. L'article L. 124-1 dispose que « les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 ». […]

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www.cabinetaci.com · 8 juillet 2015

cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814640&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 124-1 et L. 150-1 du Code de l'urbanisme. (Manquement aux dispositions générales […] Cet article a été réécrit par l'ordonnance du 8 décembre 2005.

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M. Jacques-Bernard Magner, du group SOC, de la circonsciption: Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 13 juin 2013

En application des articles L. 124-1 et suivants du code de l'urbanisme, les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme (PLU) peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 du code précité. […]

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Décisions275


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 14-83.798, Inédit
Cassation partielle

[…] Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles L. 124-1, L. 160-1, L. 420-1, L. 421-1, L. 480-1 à L. 480-9, R. 422-2, R. 421-14 et R. 123-9 du code de l'urbanisme, 112-1 du code pénal, 2, 3, 210, 211, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 22 octobre 2013, n° 1105720
Rejet

[…] 68-01-01-02-02-005 […] — la parcelle XXX fait partie intégrante d'un groupe de constructions, elle est desservie par l'eau potable, l'électricité, l'assainissement et la voirie et située au cœur du village ; son classement en zone non constructible par la carte communale méconnaît les règles générales d'urbanisme, et, par suite, les dispositions de l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme ; ce classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 19 juin 2008, n° 0601547
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme : « Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. […]

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