Article L124-3 du Code de l'urbanisme

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Version13/11/1973
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Version09/01/1983
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Version01/04/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 67-1253 1967-12-30 ART. 3 AL. 1 AL. 2, AL. 3 loi d'orientation foncière

Entrée en vigueur le 9 janvier 1983

Est créé par : Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 74 () JORF 9 janvier 1983

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Les schémas directeurs, les schémas de secteur et les plans d'occupation des sols sont, selon les cas, rendus publics, approuvés, modifiés ou révisés suivant les modalités résultant de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, sans qu'il y ait lieu cependant de renouveler les actes de la procédure d'élaboration qui sont intervenus dans les conditions prévues par la législation antérieure.


Le représentant de l'Etat est tenu de porter à la connaissance de l'autorité désormais compétente pour continuer les procédures engagées en matière de schéma directeur, de schéma de secteur ou de plan d'occupation des sols soit les prescriptions prises en application de l'article L. 111-1-1 et les dispositions visées à l'article L. 122-1-1, soit les prescriptions, servitudes et dispositions visées à l'article L. 123-1.

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Entrée en vigueur le 9 janvier 1983
Sortie de vigueur le 1 avril 2001
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Décisions11


1CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2017, 15LY03574, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'arrêté ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 124-2 et R. 124-3 du code de l'urbanisme, le projet étant nécessaire à leur activité agricole. […]

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
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  • Urbanisme·
  • Construction·
  • Recours gracieux·
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  • Maire·
  • Habitation·
  • Urbanisation·
  • Carte communale

2Tribunal administratif d'Amiens, 12 avril 2016, n° 1400598
Rejet

[…] 68-03 […] 6. Considérant que si le requérant se prévaut des dispositions du 2°) de l'article L. 124-3 du code de l'urbanisme précité, au motif qu'il ne serait pas démontré que l'auvent autorisé serait nécessaire à l'activité agricole, ce moyen est inopérant, dès lors que le projet d'auvent constitue une extension d'un bâtiment existant, conformément au 1°) des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 124-3 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

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  • Urbanisme·
  • Construction·
  • Justice administrative·
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  • Recours gracieux·
  • Bâtiment·
  • Entreposage·
  • Atteinte·
  • Environnement

3Cour administrative d'appel de Marseille, 16 avril 2009, n° 0700721T
Rejet

[…] 68-03-03 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, […] 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, […] qu'aux termes de l'article L.124-3 du code de l'urbanisme : « Les délibérations intervenues sur le fondement de l'article L.111-1-3 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à l'expiration de leur délai de validité. » ; […]

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