Article L124-4 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
>
Version09/01/1983
>
Version01/04/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 71-581 1971-07-16 art. 2

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Sur le territoire des communes, parties ou ensembles de communes pour lesquels au 17 juillet 1971 un plan d'urbanisme ou d'occupation des sols a été rendu public ou a été approuvé ou pour lesquels des coefficients provisoires d'occupation des sols ont été fixés, les dispositions de l'article L. 123-2 peuvent, nonobstant toutes dispositions contraires desdits plans et coefficients, être rendues applicables dans des zones délimitées par arrêté préfectoral publié, pris après avis du ou des conseils municipaux intéressés ou du conseil de communauté urbaine intéressé.


Cet arrêté préfectoral peut être modifié dans les mêmes formes. Il vaut, en tant que de besoin, modification du plan ou de l'arrêté fixant les coefficients provisoires d'occupation des sols.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 1977
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions17


1Tribunal administratif Versailles, du 22 mai 1987, inédit au recueil Lebon
Annulation

Si aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme la règle de la constructibilité limitée s'applique "en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu …" il résulte des dispositions de l'article 38 de la loi du 7 janvier 1983 que le législateur a entendu limiter l'application de cette règle aux seules communes qui n'ont pas entrepris de se doter d'un document d'urbanisme ou qui, bien que dotées d'un P.O.S. prescrit, ne peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 124-4 ou L. 111-1-3 du code de l'urbanisme. […]

 Lire la suite…
  • Au regard de la réglementation nationale·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Au regard de la réglementation locale·
  • Légalité du permis de construire·
  • Permis de construire

2Tribunal administratif Nantes, du 11 mai 1977, publié au recueil Lebon
Rejet

Aux termes de l'article L.125-1 du code de l'urbanisme : "Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre, à l'exception des articles L.124-1, L.124-2 et L.124-4". Il s'ensuit que les dispositions de ces trois derniers articles sont directement applicables ; mais cette circonstance n'exclut pas que leurs conditions d'application aient pu être précisées par le décret du 6 janvier 1976.

 Lire la suite…
  • Modification du périmètre d'espaces boisés classés·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Légalité de mesures d'application·
  • Entrée en vigueur immediate·
  • Application dans le temps·
  • Elaboration et révision·
  • Entrée en vigueur

3CAA de NANTES, 2ème chambre, 26 octobre 2018, 17NT01939, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En ce qui concerne la violation de l'article L 124-4 du code de l'urbanisme: […]

 Lire la suite…
  • Casino·
  • Commune·
  • Aménagement commercial·
  • Développement durable·
  • Commerce·
  • Urbanisme·
  • Autorisation·
  • Justice administrative·
  • Aménagement du territoire·
  • Exploitation commerciale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).