Article L124-4 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version09/01/1983
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Version01/04/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 71-581 1971-07-16 art. 2

Entrée en vigueur le 9 janvier 1983

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 38 (V) JORF 9 janvier 1983

Les dispositions de l'article L. 111-1-2 ne sont pas applicables, pour une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la section 2 du titre II de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences, entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, dans les communes qui, dans un délai d'un an à compter de cette même date, ont arrêté un projet de plan d'occupation des sols.
Entrée en vigueur le 9 janvier 1983
Sortie de vigueur le 1 avril 2001
3 textes citent l'article

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Décisions17


1Tribunal administratif Versailles, du 22 mai 1987, inédit au recueil Lebon
Annulation

Si aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme la règle de la constructibilité limitée s'applique "en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu …" il résulte des dispositions de l'article 38 de la loi du 7 janvier 1983 que le législateur a entendu limiter l'application de cette règle aux seules communes qui n'ont pas entrepris de se doter d'un document d'urbanisme ou qui, bien que dotées d'un P.O.S. prescrit, ne peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 124-4 ou L. 111-1-3 du code de l'urbanisme. […]

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  • Au regard de la réglementation nationale·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Au regard de la réglementation locale·
  • Légalité du permis de construire·
  • Permis de construire

2Tribunal administratif Nantes, du 11 mai 1977, publié au recueil Lebon
Rejet

Aux termes de l'article L.125-1 du code de l'urbanisme : "Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre, à l'exception des articles L.124-1, L.124-2 et L.124-4". Il s'ensuit que les dispositions de ces trois derniers articles sont directement applicables ; mais cette circonstance n'exclut pas que leurs conditions d'application aient pu être précisées par le décret du 6 janvier 1976.

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  • Modification du périmètre d'espaces boisés classés·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Légalité de mesures d'application·
  • Entrée en vigueur immediate·
  • Application dans le temps·
  • Elaboration et révision·
  • Entrée en vigueur

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 31 mai 2011, 09LY02982, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article L. 1321-2, dans sa rédaction alors en vigueur, […] activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. et qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme alors applicable : La déclaration d'utilité publique ou, […] (…) /(…) b) l'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'État, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 124-4, […]

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  • Gestion de la ressource en eau·
  • Enquete publique·
  • Périmètre·
  • Urbanisme·
  • Protection·
  • Justice administrative·
  • Plan·
  • Eaux·
  • Expropriation·
  • Conseil municipal
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