Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre IV : Cartes communales
Article L124-4 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2001
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 6 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001
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Si aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme la règle de la constructibilité limitée s'applique "en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu …" il résulte des dispositions de l'article 38 de la loi du 7 janvier 1983 que le législateur a entendu limiter l'application de cette règle aux seules communes qui n'ont pas entrepris de se doter d'un document d'urbanisme ou qui, bien que dotées d'un P.O.S. prescrit, ne peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 124-4 ou L. 111-1-3 du code de l'urbanisme. […]
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Aux termes de l'article L.125-1 du code de l'urbanisme : "Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre, à l'exception des articles L.124-1, L.124-2 et L.124-4". Il s'ensuit que les dispositions de ces trois derniers articles sont directement applicables ; mais cette circonstance n'exclut pas que leurs conditions d'application aient pu être précisées par le décret du 6 janvier 1976.
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 31 mai 2011, 09LY02982, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article L. 1321-2, dans sa rédaction alors en vigueur, […] activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. et qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme alors applicable : La déclaration d'utilité publique ou, […] (…) /(…) b) l'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'État, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 124-4, […]
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