Article L124-4 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version09/01/1983
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Version01/04/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 71-581 1971-07-16 art. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L171-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 avril 2001

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 6 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
Entrée en vigueur le 1 avril 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
3 textes citent l'article

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Décisions17


1Tribunal administratif Versailles, du 22 mai 1987, inédit au recueil Lebon
Annulation

Si aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme la règle de la constructibilité limitée s'applique "en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu …" il résulte des dispositions de l'article 38 de la loi du 7 janvier 1983 que le législateur a entendu limiter l'application de cette règle aux seules communes qui n'ont pas entrepris de se doter d'un document d'urbanisme ou qui, bien que dotées d'un P.O.S. prescrit, ne peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 124-4 ou L. 111-1-3 du code de l'urbanisme. […]

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  • Au regard de la réglementation nationale·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Au regard de la réglementation locale·
  • Légalité du permis de construire·
  • Permis de construire

2Tribunal administratif Nantes, du 11 mai 1977, publié au recueil Lebon
Rejet

Aux termes de l'article L.125-1 du code de l'urbanisme : "Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre, à l'exception des articles L.124-1, L.124-2 et L.124-4". Il s'ensuit que les dispositions de ces trois derniers articles sont directement applicables ; mais cette circonstance n'exclut pas que leurs conditions d'application aient pu être précisées par le décret du 6 janvier 1976.

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  • Modification du périmètre d'espaces boisés classés·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Légalité de mesures d'application·
  • Entrée en vigueur immediate·
  • Application dans le temps·
  • Elaboration et révision·
  • Entrée en vigueur

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 31 mai 2011, 09LY02982, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article L. 1321-2, dans sa rédaction alors en vigueur, […] activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. et qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme alors applicable : La déclaration d'utilité publique ou, […] (…) /(…) b) l'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'État, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 124-4, […]

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  • Gestion de la ressource en eau·
  • Enquete publique·
  • Périmètre·
  • Urbanisme·
  • Protection·
  • Justice administrative·
  • Plan·
  • Eaux·
  • Expropriation·
  • Conseil municipal
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