Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre V : Dispositions diverses
Article L125-1 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 janvier 1983
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 75 () JORF 9 janvier 1983
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Aux termes de l'article L.125-1 du code de l'urbanisme : "Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre, à l'exception des articles L.124-1, L.124-2 et L.124-4". Il s'ensuit que les dispositions de ces trois derniers articles sont directement applicables ; mais cette circonstance n'exclut pas que leurs conditions d'application aient pu être précisées par le décret du 6 janvier 1976.
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[…] — les articles L. 125-1 et R. 421-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnus ; le clocher est un lieu inaccessible au public et non affecté au culte ; l'abbé E… a été consulté par la ville de Rennes le 10 février 2006 sur les projets de mise en place d'antennes relais ; il a sollicité l'avis du conseil aux affaires économiques de la paroisse placé sous son autorité ; […]
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3. CADA, Conseil du 2 février 2006, président du syndicat mixte du schéma directeur de l'aire métropolitaine bordelaise - SYSDAU, n° 20060643
[…] Pour ces documents, l'article L.125-1 du code de l'urbanisme garantit, au profit des seules associations agréées, un accès permanent, quel que soit le stade de leur élaboration (rédaction de l'avant-projet par un groupe de travail, adoption du projet par le conseil municipal, déroulement de l'enquête publique, approbation du projet définitif par le conseil municipal) selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978.
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