Article L130-2 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version09/01/1983
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Version14/12/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 19 al. 1, 2 et 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R113-8 (V), Code forestier (nouveau) - art. L111-3 (VD), Code de l'urbanisme - art. L113-3 (VD), Code de l'urbanisme - art. L113-4 (VD)

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000

Modifié par : Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 202 X, XI JORF 14 décembre 2000

Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins.
Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet à date certaine depuis cinq ans au moins.
Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L. 130-6.
La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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1BIC – Plus-values et moins-values – Régimes particuliers - Plus et moins-values en cours d'exploitation - Plus-values résultant de certains apports en société ou…
BOFiP · 12 septembre 2012

Afin de permettre la sauvegarde des bois et parcs et, en général, des espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs, ainsi que pour en favoriser l'aménagement, l'article L 130-2 du Code de l'urbanisme prévoit la possibilité d'échanges entre les propriétaires d'une part et, d'autre part, l'État, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme. […]

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2La réglementation concernant les espaces boisés classés n'a rien de contraire à la Constitution
www.bdidu.fr · 23 août 2011

cidTexte=LEGITEXT000006069199&dateTexte=20110819">l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;

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Décisions49


1Tribunal administratif de Grenoble, 13 février 2012, n° 1001189

[…] de celle du 22 avril 1999 approuvant la modification du plan d'occupation des sols et de l'arrêté du maire de Lugrin du 29 décembre 2003 portant retrait de permis de construire tacite et refus de permis de construire, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 111-1, L. 211-1 et L. 211-2 du code de justice administrative, des articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 issus de la loi organique du 10 décembre 2009, des dispositions des articles L. 130-1 et L. 130-2 du code de l'urbanisme dans leurs rédactions applicables d'une part, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 15 mars 2012, n° 1001189
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant enfin que la SOCIÉTÉ LADE ne peut utilement invoquer des moyens relatifs à l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme dès lors que la délibération attaquée ne constitue pas une décision d'application de cette disposition ; que les moyens tirés de la violation des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme, et de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sont également inopérants à l'encontre de cette délibération ;

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3CAA de NANCY, 3ème chambre, 14 décembre 2021, 19NC02536, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par un courrier du 28 octobre 2021, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale s'agissant du refus de permis de construire litigieux, en substituant aux dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, inapplicables à la date de l'arrêté du 11 octobre 2017, celles de l'article L. 130-2 du même code.

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