Article L130-5 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version11/07/1975
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Version11/07/2001
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Version25/05/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 20

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code forestier (nouveau) - art. L111-3 (VD), Code de l'urbanisme - art. R113-14 (V), Code de l'urbanisme - art. L113-6 (VD), Code de l'urbanisme - art. L113-7 (VD)

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006

Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels. Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant les limites territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le projet est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur groupement. Cet avis est réputé favorable si un refus n'est pas intervenu dans un délai de trois mois. Dans ce cadre, ces collectivités peuvent prendre en charge tout ou partie du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces espaces. Les conventions peuvent également prévoir le versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer, dans les mêmes conditions, des conventions pour l'exercice des sports de nature, notamment en application du titre Ier du livre III du code du sport.
Les mêmes dispositions sont applicables au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans les territoires définis à l'article 1er de la loi n° 75-602 du 10 juillet 1975.
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Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
10 textes citent l'article

Commentaires9


M. Bocquet Alain · Questions parlementaires · 1er juin 2010

L'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, codifié à l'article L. 361-1 du code de l'environnement, prévoit que chaque département établit un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR), et y inscrit des itinéraires empruntant des voies publiques, des chemins ruraux et des chemins ou des sentiers appartenant à l'État, […] Les chemins privés régis également par l'article L. 162-4 du code de la voirie routière ont pour destination la communication et la desserte d'une propriété. […] L'article L. 130-5 du code de l'urbanisme encadre ce type de convention. […]

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M. Terrasse Pascal · Questions parlementaires · 3 novembre 2009

Le département de l'Ardèche s'est ainsi fortement mobilisé depuis 2003, dans le cadre de ses compétences réglementaires sur le dispositif CDESI-PDESI, en application de l'article L. 311-3 du code du sport. […] Ce plan, qui inclut le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu à l'article L. 361-1 du code de l'environnement, est mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme. […] Cet article du code de l'urbanisme dispose que les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, […]

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M. Boisserie Daniel · Questions parlementaires · 9 décembre 2008

L. 130-5 du code de l'urbanisme) négociées aux termes desquelles elles prennent en charge, en leur lieu et place, l'assurance responsabilité civile, le ramassage des ordures, le gardiennage des forêts utilisées, la signalisation des chemins et l'information des usagers ou adhérents. Ces conventions ont pour objet d'assurer le passage à travers les forêts privées ainsi que la sécurité du public.

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Décisions9


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11 mai 2015, 13MA02503, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1NAb 13 – Espaces libres et plantations – Espaces boisés classés – du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Martin-de-Crau applicable au terrain d'assiette du projet : « Les constructions, […] Elles devront représenter au moins 20 % de la superficie de chaque lot et comporter un arbre de haute tige pour 100m² de surface. / Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre au moins pour 3 places de stationnement (…) / Les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 à L. 130-5 du code de l'urbanisme » ;

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Procédures d'intervention foncière·
  • Autorisation de lotir·
  • Lotissements·
  • Justice administrative·
  • Arbre·
  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Grenoble, 3 décembre 2009, n° 0704762S
Annulation

[…] — le conseil municipal n'a pas reçu l'information nécessaire pour délibérer régulièrement et il n'est pas établi que le conseil municipal a été convoqué trois jours francs avant la délibération attaquée ; — les conclusions du commissaire enquêteur ne sont pas suffisamment motivées ; — la création d'un sentier de randonnée constitue un détournement de la procédure prévue à l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance en date du 10 septembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 16 novembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2009, présenté pour la commune de dieulefit qui conclut aux mêmes fins ;

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  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Enquete publique·
  • Commissaire enquêteur·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Personne publique·
  • Patrimoine·
  • Plan

3Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 17 mai 2001, 98MA00819, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.311-1 du code forestier : « Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative. » ; qu'aux termes de l'article L.311-2 du même code : « Sont exceptés des dispositions de l'article L.311-1 : … 4° Les bois situés dans une zone agricole délimitée en application de l'article L.126-5 du code rural, si le défrichement a pour but une mise en valeur agricole ou pastorale » ; […] qu'aux termes de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme : « Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, […]

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  • Autres autorisations d'utilisation des sols·
  • Autorisations relatives aux espaces boises·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Autorisation de defrichement·
  • Autorisation de défrichement·
  • Consorts·
  • Urbanisme·
  • Agriculture·
  • Parcelle·
  • Forêt
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