Article L141-1 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 12 AL. 7 ET 8

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L123-4 (VD), Code de l'urbanisme - art. L123-1 (VD), Code de l'urbanisme - art. L123-5 (VD), Code de l'urbanisme - art. L123-2 (VD), Code de l'urbanisme - art. L123-3 (VD)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 22

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 221

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)

La région d'Ile-de-France élabore en association avec l'Etat un schéma directeur portant sur l'ensemble de cette région.


Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace tout en garantissant le rayonnement international de cette région. Il précise les moyens à mettre en oeuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région, coordonner l'offre de déplacement et préserver les zones rurales et naturelles afin d'assurer les conditions d'un développement durable de la région.


Les dispositions de l'alinéa précédent prennent effet à la première révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France selon les modalités prévues au huitième alinéa du présent article suivant la promulgation de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire.


Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France doit respecter les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au présent livre ainsi que les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat et d'opérations d'intérêt national. Il doit également prendre en compte les orientations des schémas des services collectifs institués à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et les schémas sectoriels institués par le chapitre V du titre Ier de la même loi. Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement est approuvé, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France doit également être compatible avec les objectifs de gestion des risques d'inondation, les orientations fondamentales et les dispositions de ce plan définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7. Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation est approuvé après l'approbation du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés à la phrase précédente.


Ce schéma détermine notamment la destination générale de différentes parties du territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l'environnement, la localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements. Il détermine également la localisation préférentielle des extensions urbaines, ainsi que des activités industrielles, artisanales, agricoles, forestières et touristiques.


Pour l'élaboration de ce schéma, le conseil régional recueille les propositions des conseils généraux des départementaux intéressés, du conseil économique, social et environnemental régional et des chambres consulaires.A l'issue de cette élaboration, le projet leur est soumis pour avis.


Avant son adoption par le conseil régional, le projet de schéma directeur, assorti de l'avis des conseils généraux intéressés, du conseil économique, social et environnemental régional et des chambres consulaires, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.


Le schéma directeur est approuvé par décret en Conseil d'Etat.L'initiative de l'élaboration du schéma directeur appartient soit à la région, soit à l'Etat.


La procédure de révision du schéma directeur est ouverte par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine l'objet de la révision. Cette dernière est effectuée par la région d'Ile-de-France, en association avec l'Etat, selon les règles fixées aux sixième et septième alinéas du présent article. Elle est approuvée par décret en Conseil d'Etat.


Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter du décret approuvant le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, la région procède à une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de l'environnement.


Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
11 textes citent l'article

Commentaires14


www.dexteria-avocats.fr · 21 février 2018

Ainsi, le Plan local d'urbanisme (PLU) de votre Commune doit être compatible avec le Schéma de cohérence territorial (SCOT), document de planification fixant des objectifs en matière d'équilibre social et de l'habitat. […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814665&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article L. 111-1-1 du Code de l'urbanisme). […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022494054&dateTexte=20110824" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article L. 141-1 du Code de l'urbanisme). […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814421&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article L. 122-3 du code de l'urbanisme).

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AdDen Avocats · 27 octobre 2015

Par un décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013, et en application de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme, le premier ministre a approuvé le schéma directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) qui détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l'environnement, et la localisation des grandes infrastructures de transports et des grands équipements.

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Conclusions du rapporteur public · 23 octobre 2015

L. 141-1 du code de l'urbanisme confie à la région elle- même le soin d' « élaborer » le SDRIF « en association avec l'Etat », tout en laissant à l'Etat, par décret, le soin d' « approuver » le schéma. Le SDRIF est donc désormais une coproduction dans laquelle, en schématisant, la région tient la plume et l'Etat le tampon. […] L. 121-1 du code de l'urbanisme – équilibre entre renouvellement urbain, utilisation économe des espaces naturels et sauvegarde du patrimoine bâti remarquable. Mais ce moyen est inopérant. Certes, l'article L. 121-1 figure dans le livre 1er du code de l'urbanisme. Certes, il constitue une règle générale d'urbanisme à caractère obligatoire. Mais cet article L. 121-1 restreint lui-même son champ d'application à certains

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Décisions130


1Tribunal administratif de Versailles, 13 décembre 2011, n° 0904847
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 68-01-01-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme : « (…) Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies en application de l'article L. 111-1-1. » et qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 alors applicable : « (…) Les plans locaux d'urbanisme (…) doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 5 octobre 2005, 02PA01618, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] qu'il suit de là qu'eu égard par ailleurs au caractère administratif de la mission d'élaboration du schéma directeur de la région Ile-de-France, document d'urbanisme contraignant élaboré, en application de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme, par la région Ile-de-France en association avec l'Etat et approuvé par décret en Conseil d'Etat, les intéressés doivent être regardés comme ayant travaillé jusqu'à leur licenciement pour motif économique par l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE pour le compte d'un service public administratif géré, non par ladite agence, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 24 novembre 1998, 96PA02754, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.141-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Le schéma directeur portant sur l'ensemble de la région d'Ile-de-France … est approuvé après avis du conseil régional de la région d'Ile-de-France et des conseils généraux des départements intéressés. […]

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