Article L142-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 60-1384 1960-12-23 ART. 65 I FINANCES

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L113-9 (VD), Code de l'urbanisme - art. L113-8 (VD)

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

A l'intérieur de périmètres dits "Périmètres sensibles", définis en application de l'article R. 142-2, ou qui seront ultérieurement définis dans d'autres régions en application de la même disposition après consultation des conseils généraux intéressés //LOI 1285 ART. 29 I : et des conseils municipaux des communes concernées//, les départements ont un droit de préemption sur tous terrains compris dans des zones fixées par l'autorité administrative après avis du conseil général et qui feraient l'objet d'une aliénation à titre onéreux.
/M/Le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, dans les conditions prévues à l'article 21 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958./M/LOI 1285 ART. 29 II :
Lorsque le département n'exerce pas le droit de préemption sur un terrain, et que le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres n'est pas territorialement compétent, la commune ou, s'il en existe un, l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, sur le territoire desquels ce terrain est situé, peut se substituer au département dans l'exercice du droit de préemption.
Les dispositions de l'article L. 130-3 sont applicables aux biens immobiliers acquis en application des alinéas précédents, qui sont incorporés au domaine public de la personne publique propriétaire.
A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois, la date de référence prévue au II de l'article 21 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée est fixée cinq ans avant la déclaration par laquelle le propriétaire manifeste son intention d'aliéner le bien.
Les dispositions de l'article L. 211-11 sont applicables à la rétrocession des biens préemptés dans les périmètres sensibles lorsqu'ils n'ont pas été utilisés comme espace vert, boisé ou non. Toutefois, le délai de cinq ans prévu par le premier alinéa de cet article est dans ce cas porté à dix ans//.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 juin 1987
18 textes citent l'article

Commentaires49


www.lagazettedescommunes.com · 20 septembre 2019

www.bdidu.fr · 17 juillet 2015

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme : " Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels (...) le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 décembre 2008, n° 08/10194
Infirmation

[…] Les circonstances relevées par le Tribunal, à savoir la destination du terrain (projet de création d'Espaces Naturels Sensibles, soumis aux dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme) et son financement par la taxe départementale des espaces naturels, sensibles, sont insuffisantes pour conférer un caractère administratif au contrat litigieux.

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  • Département·
  • Vente·
  • Consentement·
  • Espace naturel sensible·
  • Juridiction judiciaire·
  • Parcelle·
  • Demande·
  • Contentieux·
  • Titre·
  • Administration

2Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 6 juin 2018, 406849, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 9. Aux termes de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme : « Pour mettre en oeuvre la politique prévue à l'article L. 142-1, le département peut instituer, par délibération du conseil général, une taxe départementale des espaces naturels sensibles (…) ».

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  • Architecture·
  • Exemption·
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  • Environnement·
  • Délibération·
  • Conseil

3Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'exécution, saisies immobilières, 5 novembre 2015, n° 15/00082

[…] ☐ soumis au droit de préemption urbain (D.P.U.) (Articles L. 211-1 et suivants (2) ☐ compris dans une zone d'aménagement différé (Z.A.D.) (Articles L.212-1- et suivants du code de l'urbanisme et article L 616 du code de la construction et de l'habitation (3) ☐ compris dans une zone de préemption délimitée au titre des espaces naturels sensibles de départements (4) (article L. 142-1- et suivants du code de l'urbanisme ☐ DEMANDE D'ACQUISITION D'UN BIEN (1) ☐ Soumis au droit de préemption urbain (D.P.U.) (2)

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  • Urbanisme·
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