Article L142-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version14/12/2000
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Version31/07/2003

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L113-8 (VD), Code de l'urbanisme - art. L113-9 (VD)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2003

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 67 () JORF 31 juillet 2003

Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.
La politique du département prévue à l'alinéa précédent doit être compatible avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des chartes intercommunales de développement et d'aménagement, lorsqu'ils existent, ou avec les directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 ou, en l'absence de directive territoriale d'aménagement, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme prévues au même article.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
18 textes citent l'article

Commentaires49


www.lagazettedescommunes.com · 20 septembre 2019

www.bdidu.fr · 17 juillet 2015

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme : " Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels (...) le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, […]

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 décembre 2008, n° 08/10194
Infirmation

[…] Les circonstances relevées par le Tribunal, à savoir la destination du terrain (projet de création d'Espaces Naturels Sensibles, soumis aux dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme) et son financement par la taxe départementale des espaces naturels, sensibles, sont insuffisantes pour conférer un caractère administratif au contrat litigieux.

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  • Département·
  • Vente·
  • Consentement·
  • Espace naturel sensible·
  • Juridiction judiciaire·
  • Parcelle·
  • Demande·
  • Contentieux·
  • Titre·
  • Administration

2Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 6 juin 2018, 406849, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 9. Aux termes de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme : « Pour mettre en oeuvre la politique prévue à l'article L. 142-1, le département peut instituer, par délibération du conseil général, une taxe départementale des espaces naturels sensibles (…) ».

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  • Taxe locale·
  • Urbanisme·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Architecture·
  • Exemption·
  • Construction·
  • Environnement·
  • Délibération·
  • Conseil

3Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'exécution, saisies immobilières, 5 novembre 2015, n° 15/00082

[…] ☐ soumis au droit de préemption urbain (D.P.U.) (Articles L. 211-1 et suivants (2) ☐ compris dans une zone d'aménagement différé (Z.A.D.) (Articles L.212-1- et suivants du code de l'urbanisme et article L 616 du code de la construction et de l'habitation (3) ☐ compris dans une zone de préemption délimitée au titre des espaces naturels sensibles de départements (4) (article L. 142-1- et suivants du code de l'urbanisme ☐ DEMANDE D'ACQUISITION D'UN BIEN (1) ☐ Soumis au droit de préemption urbain (D.P.U.) (2)

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  • Droit de préemption·
  • Vente·
  • Bâtiment·
  • Rubrique·
  • Biens·
  • Partie commune·
  • Lot·
  • Adjudication·
  • Urbanisme·
  • Prêt
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