Article L142-2 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 60-1384 1960-12-23 ART. 65 II, III ET IV

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L113-10 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Modifié par : LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)

Pour mettre en oeuvre la politique prévue à l'article L. 142-1, le département peut instituer, par délibération du conseil général, une part départementale de la taxe d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles.

Cette taxe tient lieu de participation forfaitaire aux dépenses du département :

-pour l'acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3, de terrains ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, ainsi que pour l'aménagement et l'entretien de tout espace naturel, boisé ou non, appartenant au département, sous réserve de son ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10 ;

-pour sa participation à l'acquisition, à l'aménagement et la gestion des terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, pour sa participation à l'acquisition de terrains par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à l'entretien des terrains acquis par l'une et l'autre de ces personnes publiques ou par l'agence des espaces verts de la région d'lle-de-France dans l'exercice du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu à l'article L. 142-3.

Le produit de la taxe peut également être utilisé :

-pour l'aménagement et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou non, appartenant aux collectivités publiques ou à leurs établissements publics et ouverts au public, ou appartenant à des propriétaires privés à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 130-5 ;

-pour l'aménagement et la gestion des parties naturelles de la zone dite des cinquante pas géométriques, définie par la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer ;

-pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des sentiers figurant sur un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans les conditions prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi que des chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies d'eau domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale et pour l'acquisition, par voie amiable ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3, l'aménagement et la gestion des chemins le long des autres cours d'eau et plans d'eau ;

-pour l'acquisition par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de bois et forêts ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de bois et forêts, sous réserve de leur ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10 ;

-pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature établi dans les conditions prévues au livre III du code du sport, sous réserve que l'aménagement ou la gestion envisagés maintiennent ou améliorent la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels ;

-pour l'acquisition, la gestion et l'entretien des sites Natura 2000 désignés à l'article L. 414-1 du code de l'environnement et des territoires classés en réserve naturelle au sens de l'article L. 332-1 du même code ;

-pour les études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de protection et de gestion des espaces naturels sensibles destinés à être ouverts au public ;

-pour l'acquisition de sites destinés à la préservation de la ressource en eau, leur aménagement et leur gestion ;

-pour les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques identifiées dans les schémas prévus à l'article L. 371-3 du code de l'environnement.

Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
18 textes citent l'article

Commentaires33


BOFiP · 8 septembre 2014

[…] - la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A du CGI et la taxe départementale des espaces naturels et sensibles instituée par l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, qui constituent, chacune, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier (CGI, art. 302 septies

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M. Michel Heinrich · Questions parlementaires · 22 janvier 2013

De tels emplois de cette taxe n'entrent ni dans ses objectifs définis à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, ni dans ses affectations limitativement énumérées à l'article L. 142-2 du même code. […]

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] - le versement pour dépassement du plafond légal de densité (article L333-12 du code de l'urbanisme) ; - la taxe locale d'équipement (CGI, art. 1585 A) ; - la taxe départementale d'espaces naturels sensibles (article […] L 142-2 du code de l'urbanisme) ; - la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CGI, art. 1599 B) ; - la taxe spéciale d'équipement perçue dans le département de la Savoie (article 54 du CGI et l'article 54 du CGI.

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Décisions233


1Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 6 juin 2018, 406849, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 9. Aux termes de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme : « Pour mettre en oeuvre la politique prévue à l'article L. 142-1, le département peut instituer, par délibération du conseil général, une taxe départementale des espaces naturels sensibles (…) ».

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 4 mars 2010, n° 0601107
Rejet

[…] 19-03-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1723 sexies du code général des impôts : « Les litiges relatifs à la taxe locale d'équipement sont de la compétence des tribunaux administratifs. / Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes. / L'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur les recours contentieux autres que ceux relatifs au recouvrement, est celle de l'équipement » ; que l'article 1599 B du code général des impôts et l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme prévoient, respectivement, […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 novembre 1998, 96NT00072 97NT01949, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1585, D, I du code général des impôts, […] Le premier versement est exigible à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire … Le second versement est exigible à l'expiration d'un délai de trente-six mois à compter de la même date … En cas de modification apportée au permis de construire … le complément de taxe éventuellement exigible doit être acquitté dans le délai d'un an à compter de la modification » ; que les articles 1599 B de ce code et L.142-2 du code de l'urbanisme précisent que la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, […]

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