Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / TITRE IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire / CHAPITRE II : Protection de certains départements
Article L142-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Sont exonérés de la redevance créée par l'article L. 142-2 :
a) Les lotissements prévus à l'article L. 142-2 (alinéa 2) lorsqu'ils ne sont pas destinés à l'habitation, lorsqu'ils sont réalisés par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, ou lorsqu'ils sont destinés exclusivement à la construction de logements financée avec l'aide de la législation sur les H.L.M. ;
b) Les constructions prévues à l'article L. 142-2 (6è alinéa) lorsqu'elles sont édifiées par l'Etat, les départements, les communes, des établissements publics sans caractère industriel ou commercial ainsi que par des organismes d'H.L.M. ou lorsqu'elles ont fait l'objet d'une demande de permis de construire présentée entre le 1er janvier 1959 et le 24 décembre 1960.
La redevance est recouvrée comme en matière de produits départementaux.
Commentaires • 44
En matière d'ENS, l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme permet au département, « afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 110 », d'élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. […]
Lire la suite…Décisions • 220
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier aliéna de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme : « Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 110, […] de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. » ; qu'aux termes de l'article L. 142-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Pour la mise en œuvre de la politique prévue à l'article L. 142-1, le conseil général peut créer des zones de préemption dans les conditions ci-après définies. (…) / A l'intérieur de ces zones, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme : « Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, […] le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. » ; qu'aux termes de l'article L. 142-3 du même code : « Pour la mise en œuvre de la politique prévue à l'article L. 142-1, le conseil général peut créer des zones de préemption dans les conditions ci-après définies. (…) Le département peut déléguer son droit de préemption à l'occasion de l'aliénation d'un bien soumis à ce droit (…) à une collectivité territoriale (…). […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 7 avril 2015, n° 1400546
[…] Considérant que si l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme permet au titulaire du droit de préemption, lorsque la mise en œuvre de la politique prévue à l'article L. 142-1 le justifie, d'exercer son droit de préemption urbain sur la fraction de l'unité foncière mise en vente qui est comprise dans une zone soumise à ce droit, et précise qu'en ce cas le propriétaire peut exiger du titulaire du droit de préemption qu'il se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière, […]
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Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme : " Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels (...) le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, […]
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