Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / TITRE IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire / CHAPITRE II : Protection de certains départements
Article L142-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juillet 1982
Est créé par : Décret 76-1285 1976-12-31 ART. 31 JORF 1 JANVIER 1977
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Décret 82-584 1982-06-29 ART. 1 JORF 7 JUILLET 1982
Modifié par : Décret 81-534 1981-05-12 ART. 2 JORF 15 MAI 1981 date d'entrée en vigueur ART. 38 MODIFIE 1 JUILLET 1982
A l'intérieur des périmètres sensibles le préfet peut, par arrêté pris après avis du conseil municipal, de la commission départementale d'urbanisme et de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, et avant même que l'établissement d'un plan d'occupation des sols ait été prescrit, déterminer les bois, forêts et parcs, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations, dont la préservation est nécessaire et auxquels est applicable le régime des espaces boisés classés défini par l'article L. 130-1 et les textes pris pour son application.
Le même arrêté ou un arrêté ultérieur pris dans les mêmes formes peut édicter les mesures nécessaires à la protection des sites et des paysages compris dans le périmètre sensible et prévoir notamment l'interdiction de construire ou de démolir, et celle d'exécuter certains travaux, constructions ou installations affectant l'utilisation du sol à l'exception des travaux visant à l'amélioration des exploitations agricoles.
Les arrêtés prévus aux alinéas précédents cessent d'être applicables dès qu'un plan d'occupation des sols est rendu public ou approuvé sur le territoire considéré ou qu'une zone d'environnement protégé y est créée.
Commentaires • 44
En matière d'ENS, l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme permet au département, « afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 110 », d'élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. […]
Lire la suite…Décisions • 220
[…] Le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il fixe au 17 juillet 2006 la date à retenir pour l'appréciation de l'usage effectif des parcelles DE n° 39 et 59, qui correspond à la date à laquelle est devenue opposable aux tiers l'approbation du plan local d'urbanisme de Maugio délimitant la zone dans laquelle sont situées les parcelles, soumises au droit de préemption de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme au titre des espaces naturels sensibles ; à cette date, les parcelles sont classées dans le secteur A1 (grands espaces agricoles protégés de la commune) de la zone A, dans laquelle ne sont admises que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
Lire la suite…- Parcelle·
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- Indemnité·
- Terrain à bâtir
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme : « Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, […] le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. » ; qu'aux termes de l'article L. 142-3 du même code : « Pour la mise en œuvre de la politique prévue à l'article L. 142-1, le conseil général peut créer des zones de préemption dans les conditions ci-après définies. (…) Le département peut déléguer son droit de préemption à l'occasion de l'aliénation d'un bien soumis à ce droit (…) à une collectivité territoriale (…). […]
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- Commune·
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- Justice administrative·
- Espace naturel sensible·
- Délibération·
- Urbanisme·
- Conseil municipal·
- Parcelle·
- Annulation
3. Tribunal administratif de Nîmes, 7 avril 2015, n° 1400546
[…] Considérant que si l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme permet au titulaire du droit de préemption, lorsque la mise en œuvre de la politique prévue à l'article L. 142-1 le justifie, d'exercer son droit de préemption urbain sur la fraction de l'unité foncière mise en vente qui est comprise dans une zone soumise à ce droit, et précise qu'en ce cas le propriétaire peut exiger du titulaire du droit de préemption qu'il se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière, […]
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- Délibération·
- Justice administrative·
- Parcelle·
- Espace naturel sensible·
- Unité foncière·
- Conseil municipal·
- Urbanisme·
- Commune·
- Annulation
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme : " Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels (...) le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, […]
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