Article L142-3 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 60-1384 1960-12-23 ART. 65 V ET VI FINANCES

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L113-14 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juin 1987

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 12 ()

Pour la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L. 142-1, le conseil général peut créer des zones de préemption dans les conditions ci-après définies.
Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, les zones de préemption sont créées avec l'accord du conseil municipal. En l'absence d'un tel document, et à défaut d'accord des communes concernées, ces zones ne peuvent être créées par le conseil général qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département.
A l'intérieur de ces zones, le département dispose d'un droit de préemption sur tout terrain ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui font l'objet d'une aliénation volontaire, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit.
A titre exceptionnel, l'existence d'une construction ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de préemption dès lors que le terrain est de dimension suffisante pour justifier son ouverture au public et qu'il est, par sa localisation, nécessaire à la mise en oeuvre de la politique des espaces naturels sensibles des départements. Dans le cas où la construction acquise est conservée, elle est affectée à un usage permettant la fréquentation du public et la connaissance des milieux naturels.
En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne résulte d'une donation-partage.
Les échanges d'immeubles ruraux situés dans les zones de préemption définies au présent article réalisés dans les conditions prévues au titre 1er du livre Ier du code rural ne sont pas soumis à ce droit.
Au cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, celui-ci ou, à défaut, la commune, peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas le droit de préemption. Au cas où le conservatoire n'est pas compétent, la commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption.
Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer ce droit.
Le département peut déléguer son droit de préemption à l'occasion de l'aliénation d'un bien soumis à ce droit ou sur un ou plusieurs secteurs de la zone de préemption au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque celui-ci est territorialement compétent, à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à l'Agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France. Les biens acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.
Dans les articles L. 142-1 et suivants, l'expression "titulaire du droit de préemption" s'entend également du délégataire en application du précédent alinéa, s'il y a lieu.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1987
Sortie de vigueur le 3 février 1995
43 textes citent l'article

Commentaires44


www.bdidu.fr · 17 juillet 2015

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme : " Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels (...) le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, […]

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AdDen Avocats · 12 mai 2015

En matière d'ENS, l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme permet au département, « afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 110 », d'élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. […]

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Décisions220


1Cour d'appel de Montpellier, 20 janvier 2015, n° 14/00016
Confirmation

[…] Le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il fixe au 17 juillet 2006 la date à retenir pour l'appréciation de l'usage effectif des parcelles DE n° 39 et 59, qui correspond à la date à laquelle est devenue opposable aux tiers l'approbation du plan local d'urbanisme de Maugio délimitant la zone dans laquelle sont situées les parcelles, soumises au droit de préemption de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme au titre des espaces naturels sensibles ; à cette date, les parcelles sont classées dans le secteur A1 (grands espaces agricoles protégés de la commune) de la zone A, dans laquelle ne sont admises que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

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  • Parcelle·
  • Expropriation·
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  • Département·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Vigne·
  • Cépage·
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  • Indemnité·
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2Tribunal administratif de Versailles, 2 mai 2011, n° 0905919
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme : « Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, […] le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. » ; qu'aux termes de l'article L. 142-3 du même code : « Pour la mise en œuvre de la politique prévue à l'article L. 142-1, le conseil général peut créer des zones de préemption dans les conditions ci-après définies. (…) Le département peut déléguer son droit de préemption à l'occasion de l'aliénation d'un bien soumis à ce droit (…) à une collectivité territoriale (…). […]

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  • Conseil municipal·
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  • Annulation

3Tribunal administratif de Nîmes, 7 avril 2015, n° 1400546
Annulation

[…] Considérant que si l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme permet au titulaire du droit de préemption, lorsque la mise en œuvre de la politique prévue à l'article L. 142-1 le justifie, d'exercer son droit de préemption urbain sur la fraction de l'unité foncière mise en vente qui est comprise dans une zone soumise à ce droit, et précise qu'en ce cas le propriétaire peut exiger du titulaire du droit de préemption qu'il se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière, […]

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  • Commune·
  • Annulation
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