Article L142-5 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 5

A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi.
Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois, dans ce cas :
a) La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est soit la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, soit, en l'absence d'un tel plan, cinq ans avant la déclaration par laquelle le propriétaire a manifesté son intention d'aliéner le bien ;
b) Les améliorations, transformations ou changements d'affectation opérés par le propriétaire postérieurement à la date fixée au a) ci-dessus ne sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif ;
c) A défaut de transactions amiables constituant des références suffisantes pour l'évaluation du bien dans la même zone, il pourra être tenu compte des mutations et accords amiables intervenus pour des terrains de même qualification situés dans des zones comparables.
Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation est appelée à fixer le prix d'un bien dont l'aliénation est envisagée sous forme de vente avec constitution de rente viagère, elle respecte les conditions de paiement proposées par le vendeur mais peut réviser le montant de cette rente et du capital éventuel.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Le Moniteur · 1er décembre 2000
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Décisions94


1Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge de l'expropriation, 8 octobre 2013, n° 13/00040
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Les articles L142-5 et L213-4 du Code de l'urbanisme, disposent, dans leur premier alinéa, que: A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. […] 05/03/2012 […] En effet, les ventes citées sont des transferts de la propriété de terrains nus entre aménageurs et entre agents économiques de droit public, comme soutenu par la défenderesse : cession entre Plaine Commune et les Habitats Solidaires, entre Plaine Commune et la SOREQA, entre l'[…] (Etablissement public) et la SEM Plaine COMMUNE, entre la ville de Saint-Denis et la SOREQA.

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge de l'expropriation, 12 mars 2013, n° 12/00074

[…] Les articles L142-5 et L213-4 du Code de l'Urbanisme, disposent, dans leur premier alinéa, que: A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge de l'expropriation, 17 octobre 2012, n° 12/00049

[…] Date de la première évocation et des débats : 05 septembre 2012 […] Les articles L142-5 et L213-4 du Code de l'Urbanisme, disposent, dans leur premier alinéa, que: A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi.

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