Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / TITRE IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire / Chapitre III : Protection de certaines communes
Article L143-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
Est créé par : LOI 76-1285 1976-12-31 JORF 1 JANVIER 1977 rectificatif JORF 7 AVRIL 1977
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Dans les communes ou parties de communes qui ne sont pas dotées d'un projet d'aménagement approuvé, d'un plan d'urbanisme approuvé ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, notamment dans celles qui font l'objet d'un aménagement rural, l'autorité administrative peut, sur la demande ou après avis de l'organe délibérant de la commune ou du groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme intéressés et, si elle existe, après avis de la commission du plan d'aménagement rural, instituer, après enquête publique, des zones d'environnement protégé. Ces zones ont notamment pour objet la protection de l'espace rural, des activités agricoles et des paysages.
Dans ces zones, l'occupation et l'utilisation du sol, à l'exception des travaux visant à l'amélioration des exploitations agricoles et forestières, sont soumises à des prescriptions architecturales et à des règles particulières mentionnées par la décision administrative de création. Ces règles peuvent comporter, après avis ou sur proposition de la commission visée à l'article 1er bis du code rural, l'interdiction de construire ou de démolir ou celle d'exécuter certains travaux ou installations affectant l'utilisation du sol et, pour les bois, forêts ou parcs, rendre applicable le régime des espaces boisés classés prévu par l'article L. 130-1 et les textes pris pour son application.
Toutefois, les coupes et abattages d'arbres seront dispensés de l'autorisation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 130-1 à l'exception de celles des coupes rases qui ne constituent pas un mode normal d'exploitation.
Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit sur un territoire couvert par une zone d'environnement protégé, l'acte rendant public le plan d'occupation des sols met fin pour le territoire qu'il concerne à l'existence de la zone.
Commentaires • 9
Sur ce dernier point, il redéfinit, à l'article L. 143-2 du CRPM, certaines des finalités pour lesquelles ce droit peut être exercé et il ouvre la possibilité que la préemption s'exerce sur des droits démembrés (usufruit ou nue-propriété) ou sur la cession des parts ou actions d'une société (L. 143-1).
Lire la suite…Décisions • 63
[…] 68-03-03-01-02 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme : «Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. » ; […]
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[…] 4. Considérant que l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme dispose que : « Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce et l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée […] » ; que
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3. Tribunal administratif de Dijon, 26 décembre 2014, n° 1400128
[…] 68-01-01-01-02-01 […] 14. Considérant, en premier lieu, qu'en instaurant un périmètre de protection de 100 mètres autour de bâtiments à usage agricole, le plan local d'urbanisme a mis en œuvre la compétence dévolue au conseil municipal par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et non celle confiée au département par les dispositions des articles L. 143-1 et suivants du code de l'urbanisme relatives aux périmètres d'intervention rurale ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du conseil municipal manque en fait et doit être écarté ;
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de l'urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains » ; 20. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus du cinquième alinéa de l'article L. 143-1 et son sixième alinéa, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, […] . En ce qui concerne la modification de l'article L. 143-7-1 : 27. […] Considérant que le 9° l'article L. 143-2 et l'article L. 143-7-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que le 2° de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme prévoient que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent exercer un droit de préemption, à la demande et au nom du département, […]
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