Article L143-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 57-908 1957-08-07 ART. 45 I

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L113-18 (VD), Code de l'urbanisme - art. L113-15 (VD), Code de l'urbanisme - art. L113-17 (VD), Code de l'urbanisme - art. L113-16 (VD)

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 25

Pour mettre en oeuvre une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, le département ou un établissement public ou un syndicat mixte mentionné à l'article L. 122-4 peut délimiter des périmètres d'intervention associés à des programmes d'action avec l'accord de la ou des communes concernées ou des établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme, après avis de la chambre départementale d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Les périmètres approuvés et les programmes d'action associés sont tenus à la disposition du public.

Ces périmètres doivent être compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, s'il en existe un. Ils ne peuvent inclure des terrains situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme, dans un secteur constructible délimité par une carte communale ou dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé.

L'établissement public ou le syndicat mixte mentionné au même article L. 122-4 ne peut définir un tel périmètre que sur le territoire des communes qui le composent.
Lorsqu'un établissement public ou un syndicat mixte mentionné audit article L. 122-4 est à l'initiative du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, les enquêtes publiques préalables à la création de ce périmètre et du schéma de cohérence territoriale peuvent être concomitantes.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
29 textes citent l'article

Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 novembre 2014

de l'urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains » ; 20. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus du cinquième alinéa de l'article L. 143-1 et son sixième alinéa, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, […] . En ce qui concerne la modification de l'article L. 143-7-1 : 27. […] Considérant que le 9° l'article L. 143-2 et l'article L. 143-7-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que le 2° de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme prévoient que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent exercer un droit de préemption, à la demande et au nom du département, […]

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www.lagazettedescommunes.com · 14 octobre 2014

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 octobre 2014

Sur ce dernier point, il redéfinit, à l'article L. 143-2 du CRPM, certaines des finalités pour lesquelles ce droit peut être exercé et il ouvre la possibilité que la préemption s'exerce sur des droits démembrés (usufruit ou nue-propriété) ou sur la cession des parts ou actions d'une société (L. 143-1).

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Décisions63


1Tribunal administratif de Lyon, 30 septembre 2014, n° 1203374
Annulation

[…] 68-03-03-01-02 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme : «Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. » ; […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 30 janvier 2014, n° 1300460
Rejet

[…] 4. Considérant que l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme dispose que : « Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce et l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée […] » ; que

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3CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2017, 14LY03586, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : « Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 122-5 du même code, […]

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