Article L144-3 du Code de l'urbanisme

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Version09/01/1983
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Version26/01/1985
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Version24/12/1986
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Version14/05/1991

Entrée en vigueur le 9 janvier 1983

Est créé par : Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 75 () JORF 9 JANVIER 1983

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Ainsi qu'il est dit à l'article 11 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse :
compétences, le schéma d'aménagement de la Corse est élaboré par la région de Corse, ou sous son contrôle, par un établissement public régional ayant compétence en matière d'urbanisme, selon une procédure déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Des représentants des départements et des communes et le représentant de l'Etat dans la région sont associés à cette élaboration. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers le sont également, à leur demande. Elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.
Avant son adoption par l'assemblée, le projet de schéma d'aménagement de la Corse, assorti des avis des conseils consultatifs régionaux, est mis à la disposition du public pendant deux mois.
Le schéma d'aménagement de la Corse est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
A défaut d'adoption selon la procédure définie ci-dessus dans un délai de dix-huit mois, le schéma est élaboré et arrêté par l'Etat.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1983
Sortie de vigueur le 26 janvier 1985
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Décisions4


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 14 janvier 1994, 135936 136193, publié au recueil Lebon
Rejet

(1) Tout citoyen résidant dans la région est recevable à contester la légalité du décret portant approbation du schéma d'aménagement de la Corse (sol. impl.). (2) En vertu des articles L.144-1 à L.144-6 du code de l'urbanisme, dans leur version en vigueur avant le 7 février 1992, la compétence pour élaborer et arrêter le schéma d'aménagement de la Corse avait été transférée à l'Etat, faute pour l'assemblée de Corse d'avoir adopté un schéma dans le délai de 24 mois à compter de la promulgation de la loi du 23 décembre 1986. (3) Les dispositions de l'article L.144-3, dans leur rédaction résultant de la loi du 23 décembre 1986 alors en vigueur, n'imposaient pas, lorsque le schéma d'aménagement de la Corse était élaboré par l'Etat, que le projet de schéma fût mis à la disposition du public.

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  • Elaboration et adoption d'un schéma d'aménagement régional·
  • Regions possedant des statuts particuliers -corse·
  • Compétence pour élaborer et arrêter le schéma·
  • Schema d'aménagement de la corse contentieux·
  • Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Règles générales d'utilisation du sol·
  • Schéma d'aménagement de la corse·
  • Citoyen résidant dans la région·
  • Règles générales de l'urbanisme

2Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 janvier 1994, n° 135936
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 144-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi du 7 janvier 1983 : « … la région de Corse adopte un schéma d'aménagement de la Corse qui fixe les orientations fondamentales en matière de protection, de mise en valeur et de développement de son territoire. Le schéma détermine, […] artisanales, agricoles et touristiques ainsi que des extensions urbaines … » ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 144-2 du même code : « Le schéma d'aménagement de la Corse a les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l'article L. 111-1 » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 144-3 dudit code, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 19 novembre 2012, n° 1003797
Annulation

[…] 68-03-025-02-01-03 […] Il soutient que les articles L. 424-1 et L. 422-1 font obstacle à l'application de la loi du 12 avril 2000 en ce qu'ils attribuent automatiquement au maire d'une commune la compétence pour traiter les décisions de construire sur cette commune ; […] situé dans une zone naturelle à l'écart des premières habitations ; que le maire était fondé à opposer au requérant l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que les volumes bâtis du quartier ne comportent pas les caractéristiques traditionnelles de l'habitat et les parcelles sont incluses dans le périmètre du lac de pêche, de sorte que l'article L. 144-3 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ; […]

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