Article L160-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 117

En cas d'infraction aux dispositions des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme maintenus en vigueur dans les conditions énoncées soit à l'article L. 124-1, soit à l'article L. 150-1 (2è alinéa), ou en cas d'infraction aux dispositions des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations visées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des projets et plans mentionnés ci-dessus.

Les sanctions édictées à l'article L. 480-4 s'appliquent également :

a) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-1 à L. 111-1-4, L. 111-3 et L. 111-5-2 ainsi que par les règlements pris pour leur application ;

b) En cas de coupes et d'abattages d'arbres effectués en infraction aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 130-1, sur les territoires des communes, parties de communes ou ensemble de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public ;

c) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en infraction aux dispositions de l'article L. 142-11 relatif à la protection des espaces naturels sensibles des départements ;

d) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en infraction aux prescriptions architecturales ou aux règles particulières édictées dans une zone d'environnement protégé en application de l'article L. 143-1 (alinéa 2) ;

e) En cas d'exécution, dans une zone d'aménagement concerté, de travaux dont la réalisation doit obligatoirement être précédée d'une étude de sécurité publique en application de l'article L. 111-3-1, avant la réception de cette étude par la commission compétente en matière de sécurité publique.

Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux alinéas premier et second du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations visées à l'alinéa précédent pourront être agréées. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d'agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois ans au moins.

La commune ainsi que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction aux dispositions du présent article.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires84


Jérôme Chambron, Bac+4 En Droit · LegaVox · 25 décembre 2019

Jérôme Chambron, Maître En Droit À Bac+4 · LegaVox · 25 décembre 2019

M. Jean-Luc Bleunven · Questions parlementaires · 24 novembre 2015

Jean-Luc Bleunven attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur l'article 174 de la loi du 24 mars 2014 dite ALUR. Dans un souci de clarification, l'article 174 de la loi du 24 mars 2014 dite ALUR, a habilité le Gouvernement à procéder par ordonnance à la codification du livre 1er du code de l'urbanisme (documents d'urbanisme, […] sans l'effectuer à droit constant. Faute de mentionner les nouveaux articles L. 121-1 et suivants et les articles L. 122-1 et suivants, le nouvel article L. 610-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 8 de cette ordonnance, abrogeant l'article L. 160-1 à compter du 1er janvier 2016, […]

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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 14-83.798, Inédit
Cassation partielle

[…] Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles L. 124-1, L. 160-1, L. 420-1, L. 421-1, L. 480-1 à L. 480-9, R. 422-2, R. 421-14 et R. 123-9 du code de l'urbanisme, 112-1 du code pénal, 2, 3, 210, 211, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 13 mars 2014, n° 11MA04844
Rejet

[…] 68-01 […] 5. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que l'association « GARDE » a été agréée par une décision du préfet de la Corse du Sud au titre de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme pour l'ensemble du département et non au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que, par la voie du recours pour excès de pouvoir, elle ait qualité pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu'elle a pour mission de défendre ; […] En ce qui concerne l'application de l'article L. 146-4 I du code de l‘urbanisme et du schéma d'aménagement de la Corse :

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 2006, 05-80.040, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 111-1, L. 111-3, L. 160-1, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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