Article L160-6 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1977
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Version04/01/1986

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L121-32 (VD), Code de l'urbanisme - art. L121-31 (VD), Code de l'urbanisme - art. L121-33 (VD)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1986

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 - art. 4 () JORF 4 janvier 1986

Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.


L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation :


a) Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ; le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ;


b) A titre exceptionnel, la suspendre.


Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976.

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Entrée en vigueur le 4 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
18 textes citent l'article

Commentaires43


blog.landot-avocats.net · 13 octobre 2021

[…] Dans l'hypothèse où le maintien de la servitude de passage est de nature à compromettre soit la conservation d'un site à protéger pour des raisons d'ordre écologique ou archéologique, soit la stabilité des sols, prévue par le e) de l'article R. 160-12 du code de l'urbanisme, l'administration ne peut légalement décider de suspendre, jusqu'à nouvel ordre, la servitude, que si elle justifie que ni la définition de la servitude dans les conditions prévues par l'

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droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 17 décembre 2020
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Décisions267


1Tribunal administratif de Rennes, 8 novembre 2012, n° 1001076
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme : « Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons / L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation : a) modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude afin, d'une part, d'assurer, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 10 avril 2015, n° 1303332
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — l'acte a méconnu les dispositions de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme en ce que d'une part l'accès au littoral était déjà assuré par une voie publique, d'autre part le nouveau tracé ne permet pas d'assurer la sécurité des usagers de cette servitude de passage et enfin le cheminement des piétons pouvait être assuré par un simple aménagement des caractéristiques de la servitude existante ;

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001090
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.361-1 du code de l'environnement : « Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. / Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme. […]

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