Article L111-1-1 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 13 (VD)

Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, les schémas d'aménagement régional des régions d'outre-mer, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Ils doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent.
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma de secteur, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.
Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Ils doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent.
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.

Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application des articles L. 145-1 et suivants sur les zones de montagne et des articles L. 146-1 et suivants sur les zones littorales s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées.

Une directive territoriale d'aménagement peut être modifiée par le représentant de l'Etat dans la région ou, en Corse, par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse lorsque la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale de la directive. Le projet de modification est soumis par le représentant de l'Etat dans le département à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou sur une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes.

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 27 mars 2014
67 textes citent l'article

Commentaires125


www.lemondedudroit.fr · 4 août 2023

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 26 avril 2022

[…] En second lieu, il est également rappelé que si l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable, doit apprécier la légalité du projet en tenant compte des effets qu'attachent l'article L. 471-1 du code de l'urbanisme ou, le cas échéant, les prescriptions particulières légalement édictées que comporte un plan local d'urbanisme, à l'existence d'une servitude de « cour commune » sur le terrain d'assiette du projet ou un terrain voisin […] L. 111-1-1 du code de l'urbanisme. […]

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Conclusions du rapporteur public · 21 mars 2022

Le TA de Nancy vous a à juste titre transmis son recours tout comme une demande de QPC contre l'article L 111-1-1 du code de l'urbanisme dans sa version issue de la loi de 1995, QPC que vous avez déjà refusé de transmettre, […] leur portée contraignante est aujourd'hui nulle, alors même qu'en l'espèce la DTA dont l'abrogation est demandée indiquait qu'en application de l'article L111-1-1, les SCOT et les PLU devraient être compatible avec les orientations qu'il définit. […] Il est soutenu d'abord soutenu que l'article L111-1-1 ne permettait pas à la DTA de fixer des règles de constructibilité ; […]

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Décisions+500


1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 7 janvier 2021, 18MA00839, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les parcelles en cause ne constituent pas un espace remarquable ou caractéristique du littoral au regard du document d'orientation général (DOG) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Provence Méditerranée, les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme n'étant pas directement applicables en application de l'article L. 111-1-1- du code de l'urbanisme ;

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  • Légalité au regard de la réglementation nationale·
  • Légalité au regard de la réglementation locale·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
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  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Exception d'illégalité·
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  • Questions générales

2Cour administrative d'appel de Marseille, 13 mars 2014, n° 11MA04844
Rejet

[…] 68-01 […] En ce qui concerne l'application de l'article L. 146-4 I du code de l‘urbanisme et du schéma d'aménagement de la Corse : […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : « I – L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (…) » ; que l'article L. 111-1-1 du même code dispose que des directives territoriales d'aménagement peuvent préciser, sur les parties du territoire qu'elles couvrent, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 02BX02599, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En ce qui concerne la méconnaissance des articles L.121-10 et L.111-1-1 du code de l'urbanisme : […]

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