Article L111-1-1 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 13 (VD)

Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, les schémas d'aménagement régional des régions d'outre-mer, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Ils doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent.
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma de secteur, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.
Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Ils doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent.
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.

Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application des articles L. 145-1 et suivants sur les zones de montagne et des articles L. 146-1 et suivants sur les zones littorales s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées.

Une directive territoriale d'aménagement peut être modifiée par le représentant de l'Etat dans la région ou, en Corse, par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse lorsque la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale de la directive. Le projet de modification est soumis par le représentant de l'Etat dans le département à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou sur une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 27 mars 2014
67 textes citent l'article

Commentaires129


1Directive territoriale d'aménagement et littoral
www.lemondedudroit.fr · 4 août 2023

2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 26 avril 2022

[…] En second lieu, il est également rappelé que si l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable, doit apprécier la légalité du projet en tenant compte des effets qu'attachent l'article L. 471-1 du code de l'urbanisme ou, le cas échéant, les prescriptions particulières légalement édictées que comporte un plan local d'urbanisme, à l'existence d'une servitude de « cour commune » sur le terrain d'assiette du projet ou un terrain voisin […] L. 111-1-1 du code de l'urbanisme. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°439835
Conclusions du rapporteur public · 21 mars 2022

Le TA de Nancy vous a à juste titre transmis son recours tout comme une demande de QPC contre l'article L 111-1-1 du code de l'urbanisme dans sa version issue de la loi de 1995, QPC que vous avez déjà refusé de transmettre, […] leur portée contraignante est aujourd'hui nulle, alors même qu'en l'espèce la DTA dont l'abrogation est demandée indiquait qu'en application de l'article L111-1-1, les SCOT et les PLU devraient être compatible avec les orientations qu'il définit. […] Il est soutenu d'abord soutenu que l'article L111-1-1 ne permettait pas à la DTA de fixer des règles de constructibilité ; […]

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1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 6 novembre 2012, 11BX00972, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, […] la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. Les dispositions des 1° à 3° sont applicables aux directives territoriales d'aménagement visées à l'article L. 111-1-1. » ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 20 octobre 2011, n° 0803374
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme applicable aux faits du litige: « Des directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 26 mai 2016, n° 1507063
Annulation

[…] 68-001-01-02-03 […] — les documents d'urbanisme locaux antérieurs sont également illégaux, le règlement national d'urbanisme s'applique, l'avis conforme du préfet fait défaut, le permis de construire viole l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme.

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