Article L111-3 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Version14/12/2000
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Version14/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme 92, L110-3, Code de l'urbanisme - art. L110-3 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L111-23 (VD), Code de l'urbanisme - art. L111-15 (VD)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1976

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Décret 76-267 1976-03-25 JORF 27 mars 1976 Rectificatif JORF 13 juin 1976

Ainsi qu'il est dit à l'article 92 du code de l'urbanisme et de l'habitation, un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre du logement et de la reconstruction, du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé publique et de la population, fixe les règles générales de construction applicables aux bâtiments d'habitation. Les dispositions dudit décret se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements départementaux ou communaux.
En outre des décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'équipement et du ministre de l'industrie et de la recherche, après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie, fixent :
1. Les règles de construction et d'aménagement applicables aux locaux de toute nature quant à leurs caractéristiques d'isolation thermique et les catégories de locaux qui seront soumis en tout ou partie aux dispositions du présent alinéa ;
2. Les caractères définissant les normes d'équipement, de fonctionnement et de contrôle des installations destinées à en assurer le chauffage ou le conditionnement d'air et les catégories d'installations qui seront soumises en tout ou partie aux dispositions du présent alinéa.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1976
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000
6 textes citent l'article

Commentaires97


Lexis Veille · 25 novembre 2019

www.bdidu.fr · 2 avril 2017

idArticle=LEGIARTI000022495350&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20170713">l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, la

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M. Claude Nougein, du group Les Républicains, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 19 novembre 2015

Conformément aux dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, la règle dite de la constructibilité limitée pose le principe selon lequel le territoire des communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme, de tout document en tenant lieu ou d'une carte communale, est inconstructible sauf dans ses parties déjà urbanisées. Des possibilités de construire en dehors de ces parties sont admises, mais sont strictement encadrées par l'article L. 111-4 afin de limiter une urbanisation diffuse.

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1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 14-83.798, Inédit
Cassation partielle

[…] et nécessitait un permis de construire du fait du changement de destination et de l'aspect extérieur ; que concernant la nécessité de la délivrance d'un permis de construire, l'article L. 421-1, alinéa 2, du code de l'urbanisme, dans ses dispositions applicables au moment des faits, disposait que sous réserve des articles L. 422-1 à L. 422-5, […] repris par l'article 112-1, alinéa 3, du code pénal, […] qu'en tout état de cause, les définitions de la surface hors ¿ uvre nette (SHON) et de la surface hors ¿ uvre brute (SHOB) visées par les articles R. 111-2 et R. 112-2 du code de l'urbanisme étant différentes, l'augmentation de l'une n'entraîne pas nécessairement celle de l'autre ; […]

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2Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 6 février 2014, 356759, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] que, par lettre du 17 octobre 2005, le maire de Cugnaux a indiqué à M. B…, qui l'avait saisi d'une demande tendant à la reconstruction à l'identique du bâtiment sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, qu'une reconstruction était interdite, selon les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols ; que toutefois, […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 2006, 05-80.040, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 111-1, L. 111-3, L. 160-1, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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