Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol / Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme
Article L111-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 207 () JORF 14 décembre 2000
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idArticle=LEGIARTI000022495350&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20170713">l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, la
Lire la suite…Conformément aux dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, la règle dite de la constructibilité limitée pose le principe selon lequel le territoire des communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme, de tout document en tenant lieu ou d'une carte communale, est inconstructible sauf dans ses parties déjà urbanisées. Des possibilités de construire en dehors de ces parties sont admises, mais sont strictement encadrées par l'article L. 111-4 afin de limiter une urbanisation diffuse.
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[…] — si les dispositions de l'article L 111-3 du code de l'urbanisme autorisent la restauration d'un bâtiment existant lorsque son intérêt architectural ou patrimonial le justifie, sous réserve d'en respecter les principales caractéristiques, la présence d'un bâtiment préexistant sur le terrain n'est pas établie et la demande de permis de construire ne fait état d'aucun intérêt particulier ; de plus, les éventuelles caractéristiques n'en seraient pas respectées ;
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[…] Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'erreur alléguée n'avait pas porté sur le défaut de permis de construire initial du hangar, condition de l'application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 5 juillet 2012, n° 1021540
[…] Considérant ensuite qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme tel qu'issu de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. / Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article
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