Article L111-3-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version24/01/1995
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Version07/03/2007

Entrée en vigueur le 7 mars 2007

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007

Les projets d'aménagement et la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, doivent faire l'objet d'une étude préalable de sécurité publique permettant d'en apprécier les conséquences.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine :
-les seuils à partir desquels les projets d'aménagement, les équipements collectifs et les programmes de construction sont soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa et les conditions dans lesquelles le préfet, à la demande ou après avis du maire, peut délimiter les secteurs dont les caractéristiques particulières justifient l'application de seuils inférieurs ;
-le contenu de l'étude de sécurité publique, celle-ci devant porter au minimum sur les risques que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir.
Lorsque l'opération porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré si l'autorité compétente a constaté, après avis de la commission compétente en matière de sécurité publique, que l'étude remise ne remplit pas les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu au deuxième alinéa. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, l'avis de la commission est réputé favorable.
L'étude de sécurité publique constitue un document non communicable au sens du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Le maire peut obtenir communication de cette étude.
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Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaires10


www.charrel-avocats.com · 16 juillet 2020

Cette ordonnance est prise sur fondement de l'article 39 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat qui habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de ces directives. 1. […] Création de deux nouveaux articles dans le code de la construction et de l'habitation Le nouvel article L. 111-10-3-1

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coussyavocats.com · 10 juin 2015

Considérant, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation des permis de construire ; […] Les requérants invoquent ensuite l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme. […]

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Eurojuris France · 4 janvier 2011

[…] par l'article L . 111 -3-1 du code de l'urbanisme.Etudes de sécurité publiqueLe décret du 24 mars 2011 relatif aux études de sécurité publique s'inscrit dans le cadre du plan national de prévention de la délinquance et d'aide aux victimes présenté le 2 octobre 2009 et vise à étendre le champ d'application des études de sécurité prévues par l'article L . 111 -3-1 du code de l'urbanisme.Il décret étend le champ d'application des études de sécurité prévues par l'article L . 111 -3-1 du code de l'urbanisme […]

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Décisions77


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 1er décembre 2016, 15PA01924, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 20. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-3-1 du code de l'urbanisme alors applicable : « Les projets d'aménagement et la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, doivent faire l'objet d'une étude préalable de sécurité publique permettant d'en apprécier les conséquences. » ; que l'article R. 111-48 du même code, pris pour l'application de l'article L. 111-3-1 précité, fixe la liste des opérations soumises à l'étude de sécurité publique prévue au h) de l'article R. 431-16 du même code ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 juin 2015, n° 1203786
Rejet

[…] Code PCJA : 68-01-01 […] rendus dans le cadre de la législation sur les établissements recevant du public (ERP), c'est-à-dire en application de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ; que, toutefois, l'accord du maire a été donné le 16 août 2011, […] 14 mars et 26 juillet 2011 ; que ces sous-commissions ont émis des recommandations ou prescriptions rendues obligatoires par l'article 3 de l'arrêté du 6 mars 2012 relatif au permis Ouest ; que, dès lors, […] que cette étude de sécurité ne figure pas au dossier car elle constitue un document administratif non communicable, par application de l'article L. 111-3-1 du code de l'urbanisme, dernier alinéa ; que, dès lors, […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 3 février 2015, n° 1302323
Désistement

[…] — que cette installation devait faire l'objet d'une étude préalable de sécurité publique en application de l'article L. 111-3-1 du code de l'urbanisme, compte tenu des risques d'incendie et d'explosion associés à ce type d'installation ;

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