Article L111-4 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1976
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Version01/10/2007
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Version27/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°67-1253 du 30 décembre 1967 - art. 46, v. init., Code de l'urbanisme - art. L110-4 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L111-11 (VD)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1976

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Décret 76-267 1976-03-25 JORF 27 mars 1976 Rectificatif JORF 13 juin 1976

Ainsi qu'il est dit à l'article 46 de la loi n. 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière, modifié par l'article 6 de la loi n. 74-908 du 29 octobre 1974, les règles prévues à l'article 92 du code de l'urbanisme et de l'habitation s'imposent aux personnes qui construisent ou font construire des habitations ainsi qu'aux architectes, techniciens, entrepreneurs et autres personnes responsables de l'exécution de ces constructions.
Les architectes, techniciens, entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution de constructions ayant donné lieu, postérieurement au 30 décembre 1967, à une condamnation réprimant les infractions aux règles applicables en matière d'urbanisme et de construction ne seront plus admis, temporairement ou définitivement, à prêter leurs services à l'Etat, aux départements et aux communes, ainsi qu'aux établissements publics et organismes relevant de ces collectivités. L'exclusion temporaire ou définitive est prononcée après avis d'une commission, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 3 janvier 1976
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000
3 textes citent l'article

Commentaires36


M. Claude Nougein, du group Les Républicains, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 19 novembre 2015

Conformément aux dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, la règle dite de la constructibilité limitée pose le principe selon lequel le territoire des communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme, de tout document en tenant lieu ou d'une carte communale, est inconstructible sauf dans ses parties déjà urbanisées. Des possibilités de construire en dehors de ces parties sont admises, mais sont strictement encadrées par l'article L. 111-4 afin de limiter une urbanisation diffuse.

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droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 10 février 2015
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2012, n° 1105814
Rejet

[…] que ce dossier ne comprend pas les pièces permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité et les règles de sécurité, exigées par l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ; que l'article L. 111-4 est violé, […] 1 mètres ; que l'arrêté contesté méconnaît l'article UC.7 du plan local d'urbanisme, dès lors que la distance avec la limite séparative avec Clamart Habitat est de 4 mètres et que le pétitionnaire a décidé d'« ouvrir une fenêtre » dans la partie de façade avancée par rapport à l'immeuble de Clamart Habitat ; que cet arrêté méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, puisque le projet porte atteinte à l'intérêt des lieux, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 9 avril 2014, n° 1401300

[…] — que les motifs du retrait du permis de construire sont illégaux, en raison d'une fausse application des dispositions de l'article ND 4 du plan d'occupation des sols et de celles de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; que, ne s'agissant pas d'une construction nouvelle, le raccordement au réseau public d'eau potable n'est pas obligatoire ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 28 février 2011, n° 0804373
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Le certificat d'urbanisme, […] les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code, […] 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, […]

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