Article L111-4 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1976
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Version01/10/2007
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Version27/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°67-1253 du 30 décembre 1967 - art. 46, v. init., Code de l'urbanisme - art. L110-4 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L111-11 (VD)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est créé par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 2 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 27 mars 2014
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Commentaires36


M. Claude Nougein, du group Les Républicains, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 19 novembre 2015

Conformément aux dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, la règle dite de la constructibilité limitée pose le principe selon lequel le territoire des communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme, de tout document en tenant lieu ou d'une carte communale, est inconstructible sauf dans ses parties déjà urbanisées. Des possibilités de construire en dehors de ces parties sont admises, mais sont strictement encadrées par l'article L. 111-4 afin de limiter une urbanisation diffuse.

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droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 10 février 2015
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2012, n° 1105814
Rejet

[…] que ce dossier ne comprend pas les pièces permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité et les règles de sécurité, exigées par l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ; que l'article L. 111-4 est violé, […] 1 mètres ; que l'arrêté contesté méconnaît l'article UC.7 du plan local d'urbanisme, dès lors que la distance avec la limite séparative avec Clamart Habitat est de 4 mètres et que le pétitionnaire a décidé d'« ouvrir une fenêtre » dans la partie de façade avancée par rapport à l'immeuble de Clamart Habitat ; que cet arrêté méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, puisque le projet porte atteinte à l'intérêt des lieux, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 9 avril 2014, n° 1401300

[…] — que les motifs du retrait du permis de construire sont illégaux, en raison d'une fausse application des dispositions de l'article ND 4 du plan d'occupation des sols et de celles de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; que, ne s'agissant pas d'une construction nouvelle, le raccordement au réseau public d'eau potable n'est pas obligatoire ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 28 février 2011, n° 0804373
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Le certificat d'urbanisme, […] les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code, […] 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, […]

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