Article L111-4 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1976
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Version01/10/2007
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Version27/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°67-1253 du 30 décembre 1967 - art. 46, v. init., Code de l'urbanisme - art. L110-4 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L111-11 (VD)

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 132

Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires36


M. Claude Nougein, du group Les Républicains, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 19 novembre 2015

Conformément aux dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, la règle dite de la constructibilité limitée pose le principe selon lequel le territoire des communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme, de tout document en tenant lieu ou d'une carte communale, est inconstructible sauf dans ses parties déjà urbanisées. Des possibilités de construire en dehors de ces parties sont admises, mais sont strictement encadrées par l'article L. 111-4 afin de limiter une urbanisation diffuse.

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droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 10 février 2015
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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 3 avril 2014, 12BX02114, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] fonctionnant en surcapacité, et les eaux usées partant dans le milieu naturel mal épurées ; que pour justifier l'autorisation de construire, la commune de Saint-Denis se prévaut de l'article L.111-4 du code de l'urbanisme en indiquant qu'une nouvelle station d'épuration allait être mise en service au plus tard le 5 avril 2013 et que sa construction et son fonctionnement devaient être confiés à la société Véolia, concessionnaire, sous le contrôle de la communauté intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR), l'établissement public territorial compétent en matière d'assainissement ;

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  • Permis assorti de réserves ou de conditions·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Objet des réserves ou conditions·
  • Protection de la salubrité·
  • Nature de la décision·
  • Permis de construire·
  • Octroi du permis·
  • Station d'épuration·
  • Assainissement·
  • Urbanisme

2Tribunal administratif de Nancy, 6 décembre 2011, n° 1001214
Rejet

[…] 68-04 […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Meuse aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs ; que, par suite, et alors même que le préfet de ne pouvait pas légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme pour s'opposer à la déclaration préalable présentée par le requérant dans la mesure où le raccordement aux réseaux publics, distants d'environ cinquante mètres, pouvait s'effectuer par un branchement privé, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2010 ;

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  • Assainissement·
  • Réseau·
  • Déclaration préalable·
  • Écologie·
  • Développement durable·
  • Certificat d'urbanisme·
  • Commune·
  • Construction·
  • Voirie·
  • Erreur

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17 décembre 2013, 12LY02850, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] M. C… soutient que le permis attaqué méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; qu'en effet contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal administratif il ne ressort pas des pièces du dossier de permis que la présence de tous les réseaux est démontrée ; que le permis attaqué viole les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce M. A… s'est borné à produire une attestation notariale indiquant qu'une servitude de passage serait conclue ultérieurement de manière conventionnelle ; […] que le terrain doit être regardé comme enclavé ; que le permis attaqué viole les articles L. 111-4 et R. 111-9 du code de l'urbanisme ; […]

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  • Légalité au regard de la réglementation nationale·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Permis de construire·
  • Réseau·
  • Urbanisme·
  • Servitude de passage·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Eau potable
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