Article L111-5-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L115-2 (VD)

Entrée en vigueur le 19 juillet 1985

Est créé par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 20 () JORF 19 juillet 1985

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Tout acte ou promesse de vente d'un ou plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel consécutif à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un ensemble immobilier bâti doit comporter une clause prévoyant les modalités de l'entretien des voies et réseaux propres à cet ensemble immobilier bâti. A défaut de stipulation, cet entretien incombe au propriétaire de ces voies et réseaux.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1


jurisurba.blogspirit.com · 17 août 2007

[…] 29 mars 2007, ADEJJ, req. n°06VE01147) – et ce, sous la seule réserve de la déduction prévue par l'article R.123-10 du Code de l'urbanisme (anc. R.123-22), lequel se borne à prévoir que seuls « les emplacements réservés mentionnés au 8º de l'article L. 123-1 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction ». […] Nancy, 16 mai 2002, SCI Helios, […] compte tenu de l'abrogation de l'ancien dispositif prévu par l'article L.111-5-1 du Code de l'urbanisme et sous réserve du cas prévu par l'article L.123-1-1 du Code de l'urbanisme (« dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme peut prévoir

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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 2 décembre 2010, n° 0801315
Annulation

[…] M. et M me X soutiennent que le secrétaire général de la préfecture du Rhône, signataire de l'arrêté contesté n'est pas compétent dès lors qu'il n'atteste pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme est méconnu dès lors que la construction projetée est autorisée dans la partie actuellement urbanisée de la commune ; que l'arrêté litigieux méconnait également, à titre subsidiaire, l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme en ce qui concerne l'assainissement projeté ; que l'arrêté attaqué méconnait successivement les articles L. 111-5-1, R. 111-5, R. 111-8 et R. 111- 15 du code de l'urbanisme ; qu'enfin, il viole les dispositions des articles 10 et 49 du règlement sanitaire du Rhône.

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2Cour d'appel de Bastia, 29 mars 2006, n° 05/00106
Infirmation partielle

[…] de la MARINES DE BRAVONE en application de l'article L. 111-5-1 du code de l'urbanisme, […] Condamne Madame Suzanne X… aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET 05/00106 Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée arrêt du VINGT NEUF MARS DEUX MILLE SIX

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3Tribunal administratif de Melun, 19 janvier 2012, n° 0908166
Rejet

[…] M me X à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que l'arrêté est suffisamment motivé ; que le maire était en situation de compétence liée pour s'opposer à la déclaration préalable ; que les dispositions de l'article L. 341-10 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues ; que les dispositions de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme n'imposent pas que le préfet oppose un refus explicite ; que l'architecte des bâtiments de France est intervenu au nom du préfet ; que les dispositions de l'article L. 111-5-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

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