Article L111-5-4 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L115-6 (VD)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est créé par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 4 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Toute renonciation à la clause d'interdiction d'édifier des constructions à usage d'habitation, d'industrie, de commerce ou d'artisanat figurant dans les actes de vente ou de location de terrains lotis en vue de la création de jardins est nulle et de nul effet, même si elle est postérieure à la vente ou à la location.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions9


1Tribunal administratif de Melun, 19 janvier 2012, n° 0808086
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme : « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. […] Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4 » ; que si les statuts de l'association requérante indiquent qu'elle a pour objet « La règlementation, la police, […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 1ère chambre, 23 décembre 2022, n° 2000990
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme : « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. […] Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4 ».

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3CAA de NANTES, 5ème chambre, 12 octobre 2015, 14NT00372, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – La transformation des anciens lotissements-jardins en lotissement constructible ne nécessite que la majorité qualifiée définie à l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme ; – l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme n'exclut pas les lotissements jardins du champ de l'article L. 442-10 ; – l'article L. 111-5-4 du code de l'urbanisme n'interdit pas la modification du cahier des charges d'un lotissement-jardin ; – L'arrêté litigieux modifie l'article 4 du cahier des charges du lotissement et ne peut donc pas le méconnaître ; – La majorité qualifiée requise par l'article L. 442-10 a été obtenue ;

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