Article L111-6-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (VD)

Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Le plan local d'urbanisme peut augmenter ce plafond pour le fixer à un niveau compris entre les trois quarts et la totalité de la surface de plancher affectée au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. Ces dispositions s'appliquent aux bâtiments dont le permis de construire a été déposé à compter du 1er janvier 2016.

Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.

Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires12


Arnaud Gossement · 3 avril 2024

Ce même article 101 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 a également inséré un nouvel article L.111-19-1 au sein du code de l'urbanisme. Ce dernier a pour objet d'étendre l'obligation définie à l'article L.171-4 CCH à un nombre plus important de parcs de stationnement. Pour bien identifier le contenu et le champ d'application de l'obligation de solarisation ou de végétalisation des toitures, il importe de bien distinguer :

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Arnaud Gossement · 20 décembre 2023

Il s'agit du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme (JO du 20 décembre 2023) et de deux arrêtés datés du 19 décembre 2023 (JO du 29 décembre 2023). L'occasion de faire le point sur le contenu et le champ d'application de cette nouvelle obligation. Présentation. […] Le Gouvernement a publié, au journal officiel du 20 décembre, le décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l'article L.171-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme dont le contenu est le suivant :

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Conclusions du rapporteur public · 10 décembre 2020

Lors de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme par l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, la règle de plafonnement aux ¾ issue de la loi ALUR a été reprise à l'article L. 111-19, mais pas la disposition transitoire dont elle était assortie. L'article 15 de l'ordonnance prévoit simplement que cette dernière entre en vigueur le 1er janvier 2016. […] ° de l'article 12 de l'ordonnance, en ce qu'il abroge la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme antérieure à compter du 1er janvier 2016, […]

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Décisions91


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 10LY01807, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] La société requérante soutient que, contrairement à ce qu'impose l'article R. 741-2 du code de justice administrative, les moyens qu'elle a développés dans chacun de ses mémoires en défense ne sont pas analysés ; […] qu'en se dispensant d'analyser l'ensemble des effets du projet pour limiter son contrôle au constat de l'augmentation de la densité commerciale, le Tribunal a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions des articles L. 750-1 et suivants du code de commerce ; que la densité commerciale ne constitue plus un critère déterminant, […] la réalisation d'une enquête publique ; que la méconnaissance de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme ne peut être utilement invoquée, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 9 octobre 2014, n° 1200217
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 68-06-01-02 […] — le projet méconnaît l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme sur le rapport entre surfaces affectées aux aires de stationnement et surfaces affectées au commerce ; les travaux ne rendent pas la construction plus conforme aux règles d'urbanisme et ne sont pas étrangers à la méconnaissance de la règle en cause ;

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3CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 29 novembre 2018, 16VE01900, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] – le projet n'est pas économe en terme de stationnement et d'espace : il contribuera aussi à imperméabiliser les terrains d'assiette de deux pavillons existants qui seront détruits et à supprimer des plantations ; ce projet méconnait par ailleurs l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme dès lors que la surface du parking excède 1,5 fois l'emprise au sol du bâtiment ;

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