Article L112-5 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1976
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Version14/12/2000

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 50 I JORF 14 décembre 2000

Lorsqu'une construction est édifiée sur une partie détachée d'un terrain déjà bâti, la densité est calculée, par rapport à l'ensemble du terrain primitif en ajoutant à la surface de plancher existante, celle de la construction nouvelle.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Le Moniteur · 31 août 2001

Le Moniteur · 1er juin 2001
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Décisions19


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 19 décembre 1996, 94PA01642, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.112-2 du code de l'urbanisme : « L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond » ; […] le versement n'est dû qu'à concurrence de la surface de plancher excédant la surface déjà construite » ; et qu'aux termes de l'article L.112-5 : « Lorsqu'une construction est édifiée sur une partie détachée d'un terrain déjà bâti, la densité est calculée, par rapport à l'ensemble du terrain primitif, […]

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  • Versement pour depassement du plafond légal de densite·
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2Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 25 mai 1988, 78854, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

Pour la détermination du versement pour dépassement du plafond légal de densité institué par l'article L.112-2 du code de l'urbanisme, et aux termes de l'article L.112-5 du même code : "Lorsqu'une construction est édifiée sur une partie détachée d'un terrain déjà bâti, la densité est calculée par rapport à l'ensemble du terrain primitif, en ajoutant à la surface de plancher existante, celle de la construction nouvelle". […]

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3CAA de NANTES, 5ème chambre, 15 mai 2017, 16NT00192, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 6. Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que M me D… ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 112-2 à L. 112-5 du code de l'urbanisme, relatifs, dans leur version alors en vigueur, à la surface hors oeuvre des constructions, ce moyen doit être écarté pour les motifs énoncés au point 3 du présent arrêt ;

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