Article L112-6 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1976
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Version14/12/2000

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 50 I JORF 14 décembre 2000

Les modalités d'établissement et d'affectation du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité sont déterminées par les articles L. 333-1 à L. 333-16.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions8


1Tribunal administratif de Poitiers, 10 décembre 2014, n° 1200227
Annulation

[…] — il est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'immeuble n'est frappé d'aucun alignement particulier entraînant une quelconque servitude de sorte que les travaux autorisés par un permis de construire ne pouvaient être considérés comme contraires à l'alignement par rapport à la route départementale n°268 ; les dispositions de l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme sur lesquelles s'est fondé le maire ne sont pas applicables en l'espèce ;

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2Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 juillet 2011, 349988, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] avant qu'il soit statué sur la demande de la SCI « LE VICTORIA », tendant à la décharge des versements pour dépassement du plafond légal de densité auxquels elle a été assujettie à raison de l'édification de deux immeubles situés sur le territoire de la commune d'Annecy, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme, du b du 1° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme et du II de l'article 50 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 mars 1979, 78-70.072, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L 112-1 et L 112-2 du Code de l'urbanisme, et des articles L 331-1 et 331-2 du même Code auxquels renvoie l'article L. 112-6 pour les modalités d'établissement de la somme de densité, que « le terrain sur lequel la construction doit être édifiée » n'est pas la seule surface d'implantation de cette construction, mais, l'ensemble de la parcelle de terrain où celle-ci doit être établie ; que, c'est, dès lors, à bon droit, que la Cour d'appel a, pour le calcul du versement, retenu « la totalité de la parcelle en cause » ;

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