Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol / Chapitre III : Dispositions transitoires
Article L113-1 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 1976
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Il en est de même : Des constructions réalisées dans les zones de résorption de l'habitat insalubre, d'aménagement ou de rénovation, créées avant le 1er novembre 1975 et dont le bilan financier aura été approuvé avant le 1er novembre 1976 ; Des constructions réalisées dans les zones de résorption de l'habitat insalubre, d'aménagement ou de rénovation dont la création a été demandée avant le 1er novembre 1975, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, à la condition : a) Que l'organisme chargé de l'aménagement de la zone et la commune ou le groupement de communes aient acquis, antérieurement au 1er novembre 1975 par des actes ayant date certaine, des terrains représentant au moins le tiers de la surface de la zone ; b) Que le bilan financier soit approuvé avant le 1er novembre 1976.
Les dispositions des alinéas précédents cessent d'être applicables en cas de suppression de la zone ou une fois sa réalisation achevée.
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] Il résulte toutefois de l'article L.113-1 du code de l'urbanisme (ancien article L.130-1) que les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs mais que le classement peut s'appliquer également à des arbres isolés.
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme : « L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond » ; que le b du 1° de l'article L. 332-6-1 du même code énumère le versement pour dépassement du plafond légal de densité parmi les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6 ; […] L. 113-1 et L. 113-2 et les articles L. 333-1 à L. 333-16 du code de l'urbanisme, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 28 février 2013, n° 1106179
[…] Vu le mémoire en intervention volontaire enregistré le 9 février 2013, présenté pour M me Z Y par M e B-C, tendant à la saisine du Conseil d'Etat pour avis sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme, à l'annulation de l'arrêté attaqué et à la condamnation de la commune de Saint-Cergues à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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