Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol / Chapitre III : Directives territoriales d'aménagement et de développement durables
Article L113-2 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2010
Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 13 (VD)
Modifié par : LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 17
Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables est élaboré par l'Etat, en association avec la région, le département, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale et les communes non membres d'une de ces communautés qui sont situées dans le périmètre du projet ainsi que les établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4.
Il est soumis pour avis à ces collectivités territoriales et établissements publics. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] – l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit eu égard au classement du domaine de La Faucherie en espace boisé classé et des prescriptions de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme et compte tenu du classement du domaine en zone de patrimoine naturel au sein de la ZPPAUP, alors que l'article 1.1 de son règlement implique de maintenir ou de reconstituer les ensembles végétaux et les fenêtres visuelles nécessaires à la mise en valeur des éléments du patrimoine bâti et que son article 1.9-2 implique une attention particulière à la préservation d'une quinzaine d'arbres isolés remarquables répertoriés ;
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[…] Comme relevé par le précédent arrêt, selon l'article L.113-2 du code de l'urbanisme (anciennement L.130-1), le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements; dès lors l'élagage des branches surplombantes ne peut être exigé que s'il ne présente pas un risque pour la survie des arbres appartenant aux espaces classés, sauf danger pour la sécurité des personnes.
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3. Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 juillet 2011, 349988, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme : « L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond » ; […] que le II de l'article 50 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains dispose que les articles L. 112-1 à L. 112-6, L. 113-1 et L. 113-2 et les articles L. 333-1 à L. 333-16 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi, […]
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