Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre I : Dispositions générales communes aux schémas directeurs et aux plans d'occupation des sols
Article L121-8-1 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 février 1995
Est créé par : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 47 () JORF 3 février 1995
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
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[…] Considérant, en troisième lieu, que si l article L.121-8-1 du code de l urbanisme prévoit la consultation des organismes de gestion des parcs naturels régionaux, cette obligation n est prescrite qu en cas d élaboration du plan d occupation des sols et non de révision ; qu ainsi le parc naturel régional n a été invité à faire connaître son avis qu en application des dispositions de l article R.123-8 du code de l urbanisme ; que cette disposition n impose pas que cet avis soit donné par l organisme de gestion du parc ; […]
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[…] Considérant, enfin, que si la société requérante invoque la méconnaissance des articles L. 122-1, L. 121-8-1, R. 122-2, R. 122-4 et R. 122-25 du code de l'urbanisme, elle ne fait état, en appel, d'aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur le respect de ces dispositions ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 27 juin 2011, n° 0801874
[…] 68-01-01-02-02-03 […] laquelle a été mise en exergue par le commissaire enquêteur dans son rapport ; qu'à cet égard, les dispositions de l'article L. 123-15 du code de l'urbanisme ont été violées, en ce que le dossier d'approbation de la modification a été présenté au conseil municipal sans que l'avis du conseil communautaire Luberon-Durance-Verdon n'ait été recueilli, […] qu'il n'apparaît pas davantage que les autorités compétentes du parc aient été consultées ni lors de la modification du plan local d'urbanisme, ni pour l'élaboration de la ZAC, en violation des dispositions de l'ancien article L. 121-8-1 du code de l'urbanisme, repris à l'article L. 121-4 du même code ; qu'enfin, […]
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