Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale
Article L122-9 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (V)
Lorsqu'une commune ou un groupement de communes membre de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de schéma en lui imposant, notamment, des nuisances ou des contraintes excessives, la commune ou le groupement de communes peut, dans le délai de trois mois mentionné à l'article L. 122-8, saisir le préfet par délibération motivée qui précise les modifications demandées au projet de schéma. Dans un délai de trois mois, après consultation de la commission de conciliation prévue à l'article L. 121-6, le préfet donne son avis motivé.
Commentaire • 1
Décisions • 19
[…] qu'ainsi, les articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnus ; que l'article L. 2121-21 alinéa 2 du même code a été méconnu en ce que la délibération ayant été prise à scrutin secret, elle devait préciser qui l'avait réclamée et si le quorum avait bien été atteint ; […] que le schéma directeur prévoit une extension de l'urbanisation au sud de la commune ; que le projet est d'intérêt général et ne concerne pas des terres qui auraient été antérieurement agricoles ; que les dispositions de l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; […]
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[…] par laquelle le président de la 1 re chambre du tribunal administratif de Rennes, avant qu'il soit statué sur la demande de la COMMUNE DE BAINS-SUR-OUST tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2010, confirmée le 21 juillet 2010 sur recours gracieux, par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a indiqué que la demande qu'elle lui avait présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme était irrecevable, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 7 novembre 2014, n° 1205315
[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : « A l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte notamment des observations du public, des avis des communes, des personnes publiques consultées et du préfet, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public. Il est transmis au préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ainsi qu'aux communes ou établissements publics ayant recouru à la procédure de l'article L. 122-9. Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du public » ;
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En application des dispositions de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme, l'initiative de l'élaboration du SCOT appartient aux communes ou à leurs groupements compétents. […] La décision est prise par les conseils municipaux ou par l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de SCOT. […] Ceci étant, l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme précise que « lorsqu'une commune ou un groupement de communes membre de l'établissement public [...] estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de schéma [...], la commune ou le groupement de communes peut, […]
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